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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 18-20.273

ECLI:FR:CCASS:2022:C200041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour accueillir les recours de la professionnelle de santé, l'arrêt énonce que l'agent de contrôle était agréé par son directeur, mais qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'audition de celle-ci, il aurait été assermenté. 6. En statuant ainsi, sans examiner les pièces et documents produits par la caisse et notamment, la carte professionnelle de l'agent de contrôle concerné, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2018) et les productions, Mme [O], infirmière libérale (la professionnelle de santé), a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur les années 2008 et 2009 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), à l'issue duquel cette dernière lui a notifié un indu, le 15 novembre 2010, suivi de deux mises en demeure et d'une pénalité financière.

2L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les procédures de contrôle, de recouvrement de l'indu et de mise en oeuvre des pénalités financières, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la caisse avait produit aux débats la carte professionnelle de M. [S] qui établissait que son agent était non seulement agréé mais aussi assermenté à la date des opérations litigieuses ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas dénaturé cette carte professionnelle, en n'en tenant pas compte, elle a violé ensemble l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour accueillir les recours de la professionnelle de santé, l'arrêt énonce que l'agent de contrôle était agréé par son directeur, mais qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'audition de celle-ci, il aurait été assermenté.

6En statuant ainsi, sans examiner les pièces et documents produits par la caisse et notamment, la carte professionnelle de l'agent de contrôle concerné, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 15/08652 et 15/08654 sous le numéro 15/08652, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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