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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-19.067

ECLI:FR:CCASS:2022:C200036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la caisse ait soutenu devant les juges du fond que si le gérant d'une société à responsabilité limitée peut valablement déléguer à un préposé le pouvoir de le représenter en justice dans les procédures dispensées du ministère d'avocat, le délégué du gérant ne peut lui-même subdéléguer le pouvoir de représenter la société en justice à un autre préposé que si la première convention de délégation le prévoit et qu'en l'espèce, l'absence de pouvoir de la responsab

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Créteil, 18 juin 2020), la société [3] (la société), prestataire en appareillages médicaux spécialisés dans l'assistance respiratoire à domicile, a fourni un appareil d'assistance respiratoire à l'un de ses patients, décédé par la suite, sur prescription d'un médecin pneumologue. Subrogée dans les droits du patient, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une demande d'accord préalable, établie le 10 novembre 2015, pour la prise en charge d'un traitement d'assistance respiratoire de longue durée à domicile.

Par courrier du 19 janvier 2016, la caisse a notifié au patient une décision de refus de prise en charge. La société a saisi la commission de recours amiable le 16 mars 2016. Suite au refus implicite de cette dernière, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief au jugement de dire recevable le recours exercé par la société, alors « que si le gérant d'une société à responsabilité limitée peut valablement déléguer à un de ses préposés le pouvoir de le représenter en justice pour les procédures dispensées du ministère d'avocat, le délégué du gérant ne peut lui-même subdéléguer le pouvoir de représenter la société en justice à un autre préposé que si la première convention de délégation le prévoit ; qu'en l'espèce, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par requête introductive d'instance signée par Mme [C], responsable juridique adjoint de la société, laquelle avait reçu délégation de pouvoir et de signature de Mme [O], responsable juridique, laquelle avait elle-même reçu délégation de pouvoir et de signature de M. [L], gérant de la société ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait des constatations du jugement que la délégation de pouvoir donnée par M. [L], gérant de la société, à Mme [O] pour le représenter en justice ne prévoyait pas la possibilité pour cette dernière de subdéléguer son pouvoir à un autre préposé, le tribunal a violé les articles 117 et 416 du code de procédure civile , ensemble l'article 223-18 du code de commerce. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

4Il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la caisse ait soutenu devant les juges du fond que si le gérant d'une société à responsabilité limitée peut valablement déléguer à un préposé le pouvoir de le représenter en justice dans les procédures dispensées du ministère d'avocat, le délégué du gérant ne peut lui-même subdéléguer le pouvoir de représenter la société en justice à un autre préposé que si la première convention de délégation le prévoit et qu'en l'espèce, l'absence de pouvoir de la responsable juridique adjointe pour signer la requête introductive d'instance résultait du fait que la délégation de pouvoir donnée par le représentant légal ne prévoyait pas la possibilité pour cette dernière de subdéléguer son pouvoir à un autre préposé.

5Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La caisse fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de prise en charge financière formulée par la société à hauteur de 1 200 euros, alors 2°/ « que les juge ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que la demande d'entente préalable avait été établie le 10 novembre 2015 ; qu'en retenant que la demande d'entente préalable aurait été reçue par la caisse le 10 novembre 2015, et non établie à cette date, pour en déduire que la caisse aurait donné son accord tacite dès le 25 novembre 2015, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Pour dire tardive la décision de refus du 19 janvier 2016 de la caisse, notifiée à l'assuré, le jugement énonce qu'il résulte des termes du courriel que celle-ci a adressé le 18 février 2019 à l'expert judiciaire, qu'elle a reçu le 10 novembre 2015 la demande d'accord préalable et non le 7 janvier 2016, comme cela est soutenu et qu'il en résulte l'accord tacite de la caisse à compter du 25 novembre 2015.

8En statuant ainsi, alors que les parties n'élevaient dans leurs conclusions

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit le recours exercé par la société [3] Est recevable, le jugement rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil autrement composé ;
  • Condamne la société [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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