Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-17.432

ECLI:FR:CCASS:2022:C200034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par elle. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la cotisante demandait seulement d'accueillir son action et d'y faire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une mise en demeure d'avoir à lui verser une certaine somme à titre de rappel de cotisations sociales et de majorations de retard.

2La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et de dire qu'il lui appartiendra d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par cette dernière, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société [3] a exclusivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point n° 7 ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en son intégralité dès lors qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par elle.

6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la cotisante demandait seulement d'accueillir son action et d'y faire droit en annulant le chef de redressement n° 7 et la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point 7 relatif aux cadeaux en nature offerts par l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais d'adresser à la société [3] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par la société [3], l'arrêt rendu le 6 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens autrement composée ;
  • Condamne la société [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.