Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et de dire qu'il lui appartiendra d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par cette dernière, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société [3] a exclusivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point n° 7 ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en son intégralité dès lors qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5L'arrêt annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par elle.
6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la cotisante demandait seulement d'accueillir son action et d'y faire droit en annulant le chef de redressement n° 7 et la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point 7 relatif aux cadeaux en nature offerts par l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.