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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 19-25.190

ECLI:FR:CCASS:2022:C200031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Tout jugement doit être motivé. 9. Pour limiter la répétition de l'indu aux deux années précédant la notification, l'arrêt retient essentiellement que si l'assurée a signé le formulaire de demande d'allocation supplémentaire lequel mentionnait expressément que l'attribution de cette allocation est soumise à une condition de résidence effective sur le territoire français, il n'est pas démontré qu'elle aurait eu connaissance des conséquences d'un tel changement de résidence quant à la perception de l'allocation, ni qu'elle ait cherché à dissimuler à la caisse ses séjours à l'étranger. 10. En statuant ainsi, alor

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2019), [L] [U] (l'assurée) ayant déclaré une modification de sa résidence en juin 2015, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié la suspension, à compter du 1er juillet 2015, du service de l'allocation supplémentaire, puis, le 16 avril 2016 à la suite d'une enquête, la suppression rétroactive de cette allocation, fixant à une certaine somme le trop-perçu pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2015.

5L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

6Elle est décédée le 23 août 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La Caisse fait grief à l'arrêt de ne faire droit que partiellement à sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner l'assurée au paiement d'un indu d'allocation supplémentaire, alors « que si la fraude est souverainement appréciée par les juges du fond c'est à la condition que leur appréciation soit suffisamment motivée et qu'il apparaisse que tous les éléments de preuve invoqués par la partie victime de la fraude ont été examinés ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'assurée avait nécessairement conscience des conséquences du transfert de sa résidence de France vers le Brésil puis le Portugal, la Caisse produisait le document intitulé « Allocation supplémentaire – Déclaration relative à la résidence » remplie et signée par l'assurée le 18 septembre 2000 ; que ce document rappelait expressément la condition de résidence en France pour le bénéfice de l'allocation, avant que l'assurée ne déclare expressément résider en France ; qu'il résultait de ce document une information précise de l'assurée sociale sur son obligation de résidence et suite à sa déclaration formelle de résidence en France, une claire conscience des conséquences de son changement de résidence pour l'étranger ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que l'assurée aurait eu connaissance des conséquences de son changement de résidence sur le versement de l'allocation litigieuses sans s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Tout jugement doit être motivé.

9Pour limiter la répétition de l'indu aux deux années précédant la notification, l'arrêt retient essentiellement que si l'assurée a signé le formulaire de demande d'allocation supplémentaire lequel mentionnait expressément que l'attribution de cette allocation est soumise à une condition de résidence effective sur le territoire français, il n'est pas démontré qu'elle aurait eu connaissance des conséquences d'un tel changement de résidence quant à la perception de l'allocation, ni qu'elle ait cherché à dissimuler à la caisse ses séjours à l'étranger.

10En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions déposées par la Caisse, et n'ayant fait l'objet sur point d'aucune contestation, qu'elle produisait aux débats une déclaration relative à la résidence signée par l'assurée le 18 septembre 2000, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

11Il convient de mettre hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat, qui n'a pas la qualité pour défendre à l'action de la Caisse, laquelle n'entre pas dans les prévisions de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la Caisse nationale d'assurance vieillesse partiellement fondée en sa demande reconventionnelle et condamne [L] [U] à payer la somme de 10 538,20 euros en restitution d'indu, l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Met hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en charge du pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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