Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La Caisse fait grief à l'arrêt de ne faire droit que partiellement à sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner l'assurée au paiement d'un indu d'allocation supplémentaire, alors « que si la fraude est souverainement appréciée par les juges du fond c'est à la condition que leur appréciation soit suffisamment motivée et qu'il apparaisse que tous les éléments de preuve invoqués par la partie victime de la fraude ont été examinés ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'assurée avait nécessairement conscience des conséquences du transfert de sa résidence de France vers le Brésil puis le Portugal, la Caisse produisait le document intitulé « Allocation supplémentaire – Déclaration relative à la résidence » remplie et signée par l'assurée le 18 septembre 2000 ; que ce document rappelait expressément la condition de résidence en France pour le bénéfice de l'allocation, avant que l'assurée ne déclare expressément résider en France ; qu'il résultait de ce document une information précise de l'assurée sociale sur son obligation de résidence et suite à sa déclaration formelle de résidence en France, une claire conscience des conséquences de son changement de résidence pour l'étranger ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que l'assurée aurait eu connaissance des conséquences de son changement de résidence sur le versement de l'allocation litigieuses sans s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Tout jugement doit être motivé.
9Pour limiter la répétition de l'indu aux deux années précédant la notification, l'arrêt retient essentiellement que si l'assurée a signé le formulaire de demande d'allocation supplémentaire lequel mentionnait expressément que l'attribution de cette allocation est soumise à une condition de résidence effective sur le territoire français, il n'est pas démontré qu'elle aurait eu connaissance des conséquences d'un tel changement de résidence quant à la perception de l'allocation, ni qu'elle ait cherché à dissimuler à la caisse ses séjours à l'étranger.
10En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions déposées par la Caisse, et n'ayant fait l'objet sur point d'aucune contestation, qu'elle produisait aux débats une déclaration relative à la résidence signée par l'assurée le 18 septembre 2000, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.