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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-12.564

ECLI:FR:CCASS:2022:C200014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige. 6. L'arrêt condamne la salariée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. En statuant ainsi, alors que la caisse n'avait pas formé de demande au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 novembre 2019), Mme [M] (la salariée) a transmis le 17 mars 2016 à l'association [3] (l'employeur) et à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] (la caisse) un certificat médical d'accident du travail du 16 mars 2016 et a souscrit le 3 novembre 2016 une déclaration d'accident, transmise à la caisse le 4 novembre 2016, décrivant un accident du travail du 15 mars 2016, puis a adressé à la caisse le 16 décembre 2016 un second certificat médical initial.

2La caisse ayant refusé le 2 mars 2017 de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle, la salariée a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la caisse n'a sollicité, au titre des frais irrépétibles, aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant la salariée à payer à la caisse une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige.

6L'arrêt condamne la salariée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7En statuant ainsi, alors que la caisse n'avait pas formé de demande au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'elle peut être opérée par voie de retranchement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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