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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.260

ECLI:FR:CCASS:2022:C100906

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour décider d'une troisième prolongation de la rétention, l'ordonnance retient qu'il existe des perspectives d'obtention à bref délai du laissez-passer consulaire par le consulat du Maroc. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z], qui soutenait que la préfecture n'avait accompli aucune diligence entre le 30 octobre 2020 et le 9 décembre 2020, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis do

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 décembre 2020), et les pièces de la procédure, le 12 octobre 2020, M. [Z], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal. Par ordonnances des 14 octobre et 11 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de vingt-huit, puis de trente jours.

2Le 11 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure régulière et de décider d'une troisième prolongation de la rétention, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la préfecture n'avait accompli aucune diligence entre le 30 octobre 2020 et le 9 décembre 2020 (conclusions, dernière page), le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour décider d'une troisième prolongation de la rétention, l'ordonnance retient qu'il existe des perspectives d'obtention à bref délai du laissez-passer consulaire par le consulat du Maroc.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z], qui soutenait que la préfecture n'avait accompli aucune diligence entre le 30 octobre 2020 et le 9 décembre 2020, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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