1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2022), des relations entre M. [T] et Mme [Y] sont nés deux enfants, dont [D], le 10 février 2011.
2Un jugement du 3 novembre 2021 a, notamment, ordonné le placement de [D] pour une durée d'un an, chaque parent disposant d'un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois en présence d'un tiers.
3Le 17 décembre 2021, le juge des enfants a accordé à Mme [Y] un droit de visite et d'hébergement avec nuitées en période de vacances scolaires et dit que les droits de M. [T] demeuraient inchangés.
4Le 30 décembre 2021, le juge des enfants a, d'une part, rejeté la demande d'un droit de visite et d'hébergement formée par M. [T], maintenu le droit de visite en lieu neutre et protégé, et accordé au père un droit de correspondance téléphonique deux fois par semaine, d'autre part, accordé à Mme [Y] un droit de visite et d'hébergement élargi.
5Le 23 février 2022, le juge des enfants a désigné l'Ajar en qualité d'administrateur ad hoc pour exercer les droits de [D] dans la procédure d'assistance éducative le concernant.
6Le 23 février 2022, le juge des enfants a également désigné la Sauvegarde du Nord en qualité d'administrateur ad hoc de [D].
7M. [T] a interjeté appel de l'ensemble de ces décisions.