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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 22-18.920

ECLI:FR:CCASS:2022:C100871

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, toute décision doit être motivée. 11. Pour ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard de [D], la cour d'appel a statué sans motiver sa décision sur ce point et sans entendre l'enfant, alors que M. [U] [T] sollicitait, dans ses conclusions, l'audition de son fils. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2022), des relations entre M. [T] et Mme [Y] sont nés deux enfants, dont [D], le 10 février 2011.

2Un jugement du 3 novembre 2021 a, notamment, ordonné le placement de [D] pour une durée d'un an, chaque parent disposant d'un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois en présence d'un tiers.

3Le 17 décembre 2021, le juge des enfants a accordé à Mme [Y] un droit de visite et d'hébergement avec nuitées en période de vacances scolaires et dit que les droits de M. [T] demeuraient inchangés.

4Le 30 décembre 2021, le juge des enfants a, d'une part, rejeté la demande d'un droit de visite et d'hébergement formée par M. [T], maintenu le droit de visite en lieu neutre et protégé, et accordé au père un droit de correspondance téléphonique deux fois par semaine, d'autre part, accordé à Mme [Y] un droit de visite et d'hébergement élargi.

5Le 23 février 2022, le juge des enfants a désigné l'Ajar en qualité d'administrateur ad hoc pour exercer les droits de [D] dans la procédure d'assistance éducative le concernant.

6Le 23 février 2022, le juge des enfants a également désigné la Sauvegarde du Nord en qualité d'administrateur ad hoc de [D].

7M. [T] a interjeté appel de l'ensemble de ces décisions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [T] fait grief à l'arrêt d'instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [D] [T] à compter du 8 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, de désigner l'association pour la gestion des services spécialisés de l'UDAF de [Localité 4] pour exercer cette mesure et la mise en place du droit de visite qui lui a été accordé en milieu neutre, ainsi que de maintenir ce droit de visite en lieu neutre protégé, en présence constante d'un tiers professionnel, alors que « tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en statuant, dès lors, sur les appels interjetés par M. [U] [T] à l'encontre des décisions rendues par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai au sujet de [D] [T] en matière d'assistance éducative, sans avoir entendu [D] [T], et, donc, après avoir rejeté la demande de M. [U] [T] tendant à l'audition par la cour d'appel de [D] [T], sans motiver sa décision d'une quelconque manière sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, toute décision doit être motivée.

11Pour ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard de [D], la cour d'appel a statué sans motiver sa décision sur ce point et sans entendre l'enfant, alors que M. [U] [T] sollicitait, dans ses conclusions, l'audition de son fils.

12En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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