Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
7Aux termes du second, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8L'arrêt déclare irrecevable la tierce opposition formée par les consorts [O] au jugement d'adoption, par [Z] [E], de son petit-fils, M. [I] [E], après avoir énoncé que, dans son avis écrit du 23 septembre 2019, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute de preuve d'un dol ou d'une fraude.
9En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.