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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-13.163

ECLI:FR:CCASS:2022:C100863

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française : 6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. 7. Aux termes du second, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. L'arrêt déclare irrecevable la tierce opposition formée par les consorts [O] au jugement d'adoption, par [Z] [E], de son petit-fils, M. [I] [E], après avoir énon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 décembre 2020), un jugement du 20 octobre 1989 a prononcé l'adoption simple, par [Z] [E], de M. [I] [E], née de sa fille, [P] [O].

2[Z] [E] est décédée le 31 décembre 2001.

3Par requête du 24 mars 2015, ses trois autres enfants, Mmes [S] et [H] [O] et M. [T] [O] (les consorts [O]), ont formé tierce opposition au jugement d'adoption.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors « que le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que "par avis du 23 septembre 2019, le procureur général de la cour a demandé à la cour de déclarer la tierce opposition irrecevable faute de preuve d'un dol ou d'une fraude", sans que celui-ci fut représenté à l'audience du 5 novembre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable cette tierce opposition ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que Mmes [S]-[G] et [H] [O] et M. [T] [O] avaient eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

7Aux termes du second, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8L'arrêt déclare irrecevable la tierce opposition formée par les consorts [O] au jugement d'adoption, par [Z] [E], de son petit-fils, M. [I] [E], après avoir énoncé que, dans son avis écrit du 23 septembre 2019, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute de preuve d'un dol ou d'une fraude.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne Mmes [S]-[G] et [H] [O], et M. [T] [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure civile

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