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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-17.435

ECLI:FR:CCASS:2022:C100851

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour limiter la condamnation de la société Dauchez à payer à la société J2C les sommes de 15 000 euros et 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le préjudice de celle-ci correspond à la perte de chance de percevoir les charges et les loyers. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2021), suivant contrats des 17 septembre 2007, 28 décembre 2007 et 9 mai 2009, la société Foncière Cobe (la société Cobe), dont M. [R] est administrateur délégué, et une de ses filiales, la société J2C Investments (la société J2C), ont confié à la société Dauchez la gestion de trois immeubles jusqu'au 31 mars 2012.

2Le 18 juin 2013, invoquant des manquements de la société Dauchez, la société J2C l'a assignée en responsabilité et indemnisation. La société Dauchez a assigné en intervention forcée la société Cobe, une autre de ses filiales, la société Tronson Auber, et M. [R], à titre personnel. Elle a, en outre, appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD (la société Generali).

3La société Cobe a été placée en redressement judiciaire, la SCP [D] Partners étant désignée administrateur judiciaire et la SCP BTSG2 liquidateur judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société J2C fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations prononcées contre la société Dauchez aux sommes de 15 000 euros au titre du non-recouvrement des charges et 6 000 euros au titre du non-recouvrement des loyers, alors « que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction ; qu'en relevant d'office la faute de la société Dauchez dans l'absence de perception des charges et loyers avait entraîné un préjudice de perte de chance pour la société J2C et en évaluant également d'office le montant de l'indemnisation, sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère certain ou non du préjudice et, le cas échéant, sur l'importance de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour limiter la condamnation de la société Dauchez à payer à la société J2C les sommes de 15 000 euros et 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le préjudice de celle-ci correspond à la perte de chance de percevoir les charges et les loyers.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Cobe fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Dauchez au titre du non-recouvrement des charges à la somme de 55 000 euros, alors « que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction ; qu'en relevant d'office la faute de la société Dauchez dans l'absence de perception des charges des immeubles appartenant à la société Cobe avait entraîné un préjudice de perte de chance pour cette dernière et en évaluant également d'office le montant de l'indemnisation, sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère certain ou non du préjudice et, le cas échéant, sur l'importance de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11Pour limiter la condamnation de la société Dauchez à payer à la société Cobe la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le préjudice de cette dernière correspond à la perte de chance de percevoir les charges.

12En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

13En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. [R] et la société Generali, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les condamnations de la société Dauchez à payer à la société J2C Investments les sommes de 15 000 euros au titre du non-recouvrement des charges, 6 000 euros au titre du non-recouvrement des loyers, et à la société Foncière Cobe, la somme de 55 000 euros au titre du non-recouvrement des charges, l'arrêt rendu le 22 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Met hors de cause M. [R] et la société Generali IARD ;
  • Condamne la société Dauchez aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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