Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-15.340

ECLI:FR:CCASS:2022:C100848

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [J], l'arrêt retient, au vu de son entête, que celui-ci est dirigé contre la lettre du directeur de l'EFB du 26 juin 2018 et non contre la décision du conseil d'administration de l'EFB du 15 juin 2018, seule susceptible de recours devant la cour d'appel, conformément à l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 9. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de son recours devant la cour d'appel, M. [J] sollicitait expressément l'annulation de la décisio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), M. [J], de nationalité béninoise, a sollicité son inscription au centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, en sa qualité de titulaire d'un doctorat en droit délivré par la faculté de droit de l'université d'[Localité 3] (Bénin) le 27 janvier 2006. Il a ainsi été inscrit à l'EFB à compter du 1er janvier 2017 en qualité d'élève-avocat.

2Le 15 juin 2018, le conseil d'administration de l'EFB n'a pas inclus M. [J] dans la liste des candidats aux épreuves, aux motifs qu'il ne remplissait pas la condition de diplôme lui permettant de se présenter aux épreuves du CAPA à défaut d'être titulaire d'un diplôme de doctorat en droit délivré par une université française.

3Cette décision a été notifiée le 19 juin 2008 à M. [J], qui l'a contestée auprès du directeur de l'EFB, par lettre du 21 juin 2018.

4Par lettre du 26 juin suivant, le directeur de l'EFB a informé M. [J] que le conseil d'administration n'avait commis aucune erreur d'appréciation, mais que, s'il souhaitait contester la décision de celui-ci, il pouvait exercer un recours devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois.

5M. [J] a alors formé devant la cour d'appel de Paris un recours dont la recevabilité a été contestée par l'EFB.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « qu'en énonçant que le recours de M. [J] était irrecevable, aux motifs qu'il visait le « courrier » du directeur de l'EFB en date du 26 juin 2018 et non la décision du conseil d'administration de l'EFB notifiée le 19 juin 2018, laquelle rejetait sa « candidature au CAPA », cependant que, dans le dispositif de son recours, M. [J] demandait à la cour d'appel d' « annuler la décision PB/ID/04-2018 du conseil d'administration de l'EFB », soit la décision notifiée le 19 juin 2018, et que soient organisées à son profit les épreuves du CAPA, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, partant ont violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [J], l'arrêt retient, au vu de son entête, que celui-ci est dirigé contre la lettre du directeur de l'EFB du 26 juin 2018 et non contre la décision du conseil d'administration de l'EFB du 15 juin 2018, seule susceptible de recours devant la cour d'appel, conformément à l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

9En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de son recours devant la cour d'appel, M. [J] sollicitait expressément l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'EFB, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris et le président du conseil d'administration de l'EFB, et condamne le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.