Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « qu'en énonçant que le recours de M. [J] était irrecevable, aux motifs qu'il visait le « courrier » du directeur de l'EFB en date du 26 juin 2018 et non la décision du conseil d'administration de l'EFB notifiée le 19 juin 2018, laquelle rejetait sa « candidature au CAPA », cependant que, dans le dispositif de son recours, M. [J] demandait à la cour d'appel d' « annuler la décision PB/ID/04-2018 du conseil d'administration de l'EFB », soit la décision notifiée le 19 juin 2018, et que soient organisées à son profit les épreuves du CAPA, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, partant ont violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [J], l'arrêt retient, au vu de son entête, que celui-ci est dirigé contre la lettre du directeur de l'EFB du 26 juin 2018 et non contre la décision du conseil d'administration de l'EFB du 15 juin 2018, seule susceptible de recours devant la cour d'appel, conformément à l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
9En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de son recours devant la cour d'appel, M. [J] sollicitait expressément l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'EFB, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.