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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-21.797

ECLI:FR:CCASS:2022:C100847

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter les demandes de la société, le jugement retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire et qu'en conséquence, l'existence même d'un contrat conclu avec M. [V] n'est pas démontrée, les factures produites n'étant pas des documents contractuels. 6. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'il avait relevé d'office, le tribu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bonneville, 28 juin 2021), rendu en dernier ressort, le 5 mars 2021, la société Butagaz (la société), invoquant avoir conclu, le 3 avril 2018, un contrat de fourniture électronique de gaz avec M. [V], l'a assigné en paiement d'une facture de 2 129,48 euros et d'intérêts. M. [V] n'a pas comparu.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société de l'ensemble de ses demandes, le moyen pris du défaut de preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter les demandes de la société, le jugement retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire et qu'en conséquence, l'existence même d'un contrat conclu avec M. [V] n'est pas démontrée, les factures produites n'étant pas des documents contractuels.

6En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'il avait relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bonneville ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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