Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société de l'ensemble de ses demandes, le moyen pris du défaut de preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter les demandes de la société, le jugement retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire et qu'en conséquence, l'existence même d'un contrat conclu avec M. [V] n'est pas démontrée, les factures produites n'étant pas des documents contractuels.
6En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'il avait relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.