Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire écarter des débats la pièce n° 17 de la partie adverse, alors « qu'en considérant que M. [F] demande à la cour d'écarter la pièce adverse n° 17 des débats, sans pour autant expliciter les motifs de sa demande », quand celui-ci avait pourtant précisé, à la page 8 de ses conclusions récapitulatives d'appel n° 5, « que la pièce adverse 17, lettre dans laquelle M. [G] explique percevoir la somme de 500 euros de Mme [U] pour la participation aux frais de la vie courante, n'est en réalité pas écrite de sa main. La cour examinera les pièces adverses 6 et 17, ainsi que la pièce 67 : elle ne pourra que constater que la pièce adverse 17 n'est pas de la main de M. [G] mais de la main de Mme [U]. Cette pièce sera écartée des débats », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant par là les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour rejeter la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 17, l'arrêt retient que M. [F] n'a pas explicité le motif de sa demande.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [F] soutenait que le document litigieux devait être écarté au motif qu'il n'avait pas été écrit par son auteur allégué, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.