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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-10.340

ECLI:FR:CCASS:2022:C100804

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 17, l'arrêt retient que M. [F] n'a pas explicité le motif de sa demande. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [F] soutenait que le document litigieux devait être écarté au motif qu'il n'avait pas été écrit par son auteur allégué, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 février 2020), des relations de Mme [U] et de M. [F], est né [V], le 6 mars 2006.

2M. [F] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale et supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à sa charge.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire écarter des débats la pièce n° 17 de la partie adverse, alors « qu'en considérant que M. [F] demande à la cour d'écarter la pièce adverse n° 17 des débats, sans pour autant expliciter les motifs de sa demande », quand celui-ci avait pourtant précisé, à la page 8 de ses conclusions récapitulatives d'appel n° 5, « que la pièce adverse 17, lettre dans laquelle M. [G] explique percevoir la somme de 500 euros de Mme [U] pour la participation aux frais de la vie courante, n'est en réalité pas écrite de sa main. La cour examinera les pièces adverses 6 et 17, ainsi que la pièce 67 : elle ne pourra que constater que la pièce adverse 17 n'est pas de la main de M. [G] mais de la main de Mme [U]. Cette pièce sera écartée des débats », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant par là les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 17, l'arrêt retient que M. [F] n'a pas explicité le motif de sa demande.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [F] soutenait que le document litigieux devait être écarté au motif qu'il n'avait pas été écrit par son auteur allégué, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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