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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-17.296

ECLI:FR:CCASS:2022:C100758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l' article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour accueillir la demande reconventionnelle des cautions en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, que cette faute est susceptible de sanctions contractuelles en droit luxembourgeois comme en droit français et que le juge du fond apprécie souverainement le préjudice subi, lequel consiste en une perte de chance. 7. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le mo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2021), M. [Y] et Mme [E], son épouse (les cautions), se sont portés cautions de deux crédits utilisables en compte consentis par la société de droit luxembourgeois Banque Internationale à Luxembourg (la banque) à la société de droit luxembourgeois Eco NRJ Lux (l'emprunteur).

2L'emprunteur ayant été placé en état de faillite au Luxembourg, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont sollicité des dommages-intérêts équivalents aux créances avec compensation pour manquement de la banque au devoir de mise en garde.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à chacune des cautions des dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leurs engagements de caution, alors « que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent d'office qualifier le préjudice de perte de chance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les cautions demandaient la condamnation de la BIL à leur verser une indemnité équivalente aux montants dus à celle-ci au titre de leurs engagements de caution, tandis que la BIL sollicitait le rejet de la demande d'indemnisation ; que dès lors, en jugeant que le préjudice subi par les cautions s'analysait en une perte de chance concernant leurs engagements de cautions, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour accueillir la demande reconventionnelle des cautions en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, que cette faute est susceptible de sanctions contractuelles en droit luxembourgeois comme en droit français et que le juge du fond apprécie souverainement le préjudice subi, lequel consiste en une perte de chance.

7En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Internationale à Luxembourg à payer à M. et Mme [Y], la somme de 12 500 euros chacun de dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leur engagement de caution pour le crédit du 30 octobre 2015 et la somme de 20 000 euros chacun de dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leur engagement de caution pour le crédit du 2 novembre 2015 et rappelle que la compensation s'opère de plein droit entre les créances réciproques des parties, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Banque Internationale à Luxembourg la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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