Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [T] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors « qu'il n'était pas soutenu, par l'une quelconque des parties, que Mme [T] serait de nationalité algérienne, cette dernière précisant même que "l'Etat Algérien ne reconnaît pas la concluante comme de nationalité algérienne, compte tenu de ce qu'elle est née en France, de parents français, y a été élevée et y est demeurée jusqu'à ce jour" et qu'elle "ne possède pas de carte d'identité algérienne" ; qu'en tenant pour constant que Mme [T] "est de nationalité algérienne", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour juger que Mme [T] n'est pas française, l'arrêt tient pour établi qu'elle est de nationalité algérienne.
5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [T] soutenait que l'Etat algérien ne la reconnaissait pas comme faisant partie de ses nationaux, qu'elle n'avait pas de carte d'identité algérienne et que lui refuser la qualité de Française aurait pour effet de la rendre apatride, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.