Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-18.051

ECLI:FR:CCASS:2022:C100753

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour juger que Mme [T] n'est pas française, l'arrêt tient pour établi qu'elle est de nationalité algérienne. 5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [T] soutenait que l'Etat algérien ne la reconnaissait pas comme faisant partie de ses nationaux, qu'elle n'avait pas de carte d'identité algérienne et que lui refuser la qualité de Française aurait pour effet de la rendre apatride, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2021), Mme [T], née le 28 novembre 1953 à [Localité 4], a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle est française en tant que fille de [D] [T], né le 19 mai 1907 à [Localité 5] ([Localité 3], Algérie).

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [T] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors « qu'il n'était pas soutenu, par l'une quelconque des parties, que Mme [T] serait de nationalité algérienne, cette dernière précisant même que "l'Etat Algérien ne reconnaît pas la concluante comme de nationalité algérienne, compte tenu de ce qu'elle est née en France, de parents français, y a été élevée et y est demeurée jusqu'à ce jour" et qu'elle "ne possède pas de carte d'identité algérienne" ; qu'en tenant pour constant que Mme [T] "est de nationalité algérienne", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour juger que Mme [T] n'est pas française, l'arrêt tient pour établi qu'elle est de nationalité algérienne.

5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [T] soutenait que l'Etat algérien ne la reconnaissait pas comme faisant partie de ses nationaux, qu'elle n'avait pas de carte d'identité algérienne et que lui refuser la qualité de Française aurait pour effet de la rendre apatride, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.