Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 novembre 2022, n° 21-16.846

ECLI:FR:CCASS:2022:C100748

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, incluant la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés