Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 21-14.887
ECLI:FR:CCASS:2022:C100743
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil : 3. Selon ce texte, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur. 4. Il résulte des productions qu'un jugement du 21 novembre 2019, exécutoire par provision, a placé Mme [Y] sous curatelle pour une durée de soixante mois et désigné en qualité de curateur Mme [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et qu'un arrêt du 20 juillet 2020 a confirmé ce jugement et, y ajoutant, ordonné une curatelle renforcée à compter du 1er septembre 2020, la mandataire judiciaire étant maintenue, dans ses fonctions de curatrice, avec la mission étendue à la cura
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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