Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Z] alias [F] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 15 septembre 2020, alors « qu'aux termes de l'ancien article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention prononçant une prolongation de la rétention administrative d'un étranger « sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme », le juge pouvant « par ordonnance motivée ( ) rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables », et l'ancien article R. 552-13 du même code précise que la saisine s'effectue par une déclaration d'appel motivée ; qu'en l'espèce, dès lors que la déclaration d'appel de M. [F] précise « je ne suis pas d'accord avec la décision rendue par le tribunal de Bayonne. J'ai de la famille à [Localité 5] et des amis à [Localité 3]. J'ai un travail à [Localité 3] (Uber Eats). Je suis logé chez des amis à [Localité 3] [Adresse 4] à [Localité 3] » ; le premier président de la cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel manifestement irrecevable comme ne comportant pas de motivation, sans violer les articles précités et R. 552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 552-9, alinéa 2, devenu L. 743-23, alinéa 1er, R. 552-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, et R. 552-14-1, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, du CESEDA et l'article 126 du code de procédure civile :
5Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
6Aux termes du premier, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Selon le troisième, sont manifestement irrecevables au sens du premier les déclarations d'appel non motivées.
7Il s'en déduit que le premier président ou son délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d'appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence.
8Aux termes du quatrième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
9Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance retient que la déclaration d'appel n'est pas motivée et que les observations de M. [Z] alias [F] sur le caractère manifestement irrecevable de son appel ne sont pas de nature à régulariser l'acte d'appel.
10En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la seconde déclaration d'appel formée avant l'expiration du délai d'appel