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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 21-19.224

ECLI:FR:CCASS:2022:C100725

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 552-9, alinéa 2, devenu L. 743-23, alinéa 1er, R. 552-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, et R. 552-14-1, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, du CESEDA et l'article 126 du code de procédure civile : 5. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. 6. Aux termes du premier, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 17 septembre 2020), et les pièces de la procédure, le 11 septembre 2020, M. [Z] alias [F], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal.

2Le 14 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

3Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en l'absence de garantie de représentation de M. [Z] alias [F].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Z] alias [F] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 15 septembre 2020, alors « qu'aux termes de l'ancien article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention prononçant une prolongation de la rétention administrative d'un étranger « sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme », le juge pouvant « par ordonnance motivée (…) rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables », et l'ancien article R. 552-13 du même code précise que la saisine s'effectue par une déclaration d'appel motivée ; qu'en l'espèce, dès lors que la déclaration d'appel de M. [F] précise « je ne suis pas d'accord avec la décision rendue par le tribunal de Bayonne. J'ai de la famille à [Localité 5] et des amis à [Localité 3]. J'ai un travail à [Localité 3] (Uber Eats). Je suis logé chez des amis à [Localité 3] [Adresse 4] à [Localité 3] » ; le premier président de la cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel manifestement irrecevable comme ne comportant pas de motivation, sans violer les articles précités et R. 552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 552-9, alinéa 2, devenu L. 743-23, alinéa 1er, R. 552-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, et R. 552-14-1, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, du CESEDA et l'article 126 du code de procédure civile :

5Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

6Aux termes du premier, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Selon le troisième, sont manifestement irrecevables au sens du premier les déclarations d'appel non motivées.

7Il s'en déduit que le premier président ou son délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d'appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence.

8Aux termes du quatrième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

9Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance retient que la déclaration d'appel n'est pas motivée et que les observations de M. [Z] alias [F] sur le caractère manifestement irrecevable de son appel ne sont pas de nature à régulariser l'acte d'appel.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la seconde déclaration d'appel formée avant l'expiration du délai d'appel

mentionnait « J'ai de la famille à [Localité 5] et des amis à [Localité 3]. J'ai un travail à [Localité 3] (Uber Eats). Je suis logé chez des amis à [Localité 3] rue

Réponse de la Cour

Chalet », de sorte que l'appel était motivé, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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