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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 20-22.296

ECLI:FR:CCASS:2022:C100708

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les investisseurs et les sociétés Trésor G11 aient soutenu que les ordres de virement ne constituaient pas des bons à payer ou des factures au sens de la lettre de mission et demandé qu'ils soient procédé à la vérification invoquée. 8. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2020), en 2012, à la suite d'une proposition de la société Diane, conseiller en investissements financiers, les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 (les investisseurs) ont investi dans un produit de défiscalisation dit « Trésor IS Girardin », leur permettant de souscrire au capital des sociétés Trésor G11-009, -010, -011, -012, -013, -014 (les sociétés Trésor G11) dont l'objet consistait à acquérir et à exploiter des conciergeries à La Réunion.

2La société Diane a donné mission à la société Bauland Gladel [S], prise en la personne de Mme [S], administrateur judiciaire, d'assurer, en qualité de séquestre, la conservation des fonds destinés aux investissements.

3Les 26 décembre 2012 et 26 juin 2013, Mme [S] a libéré la somme de 448 778,08 euros entre les mains des sociétés In'Trust, La Konciergerie et Diane. Ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire en 2014.

4Le 22 décembre 2017, les investisseurs et les sociétés Trésor G11 ont assigné Mme [S], la société Bauland Carboni [S], venant aux droits de la société Bauland Gladel [S], aux droits de laquelle se trouve la société ECCH, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, leurs assureurs, en responsabilité et indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et trois dernières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les investisseurs et les sociétés Trésor G11 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que commet une faute le séquestre qui se libère de la chose séquestrée sans respecter les termes de la convention de séquestre ; qu'à supposer même que le séquestre fût en droit de se libérer des fonds séquestrés sur présentation d'un bon à payer ou d'une facture établie par les sociétés Diane ou Diane gestion, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Mme [S] a reçu de la société Diane des ordres de virement datés des 26 décembre 2012 et 26 juin 2013 conformément à la lettre de mission, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme [S] avait été destinataire d'un bon à payer ou d'une facture comme le prévoyait la lettre de mission, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 et 1960 du code civil. »

Réponse de la Cour

7Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les investisseurs et les sociétés Trésor G11 aient soutenu que les ordres de virement ne constituaient pas des bons à payer ou des factures au sens de la lettre de mission et demandé qu'ils soient procédé à la vérification invoquée.

8Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Les investisseurs et les sociétés Trésor G11 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et sans analyser, même sommairement, qu'une partie invoque à l'appui de ses prétentions ; qu'en déboutant les sociétés Trésor G11-009 à G11-014 de leur remboursement du solde des comptes séquestre, au seul motif des premiers juges qu'elles ne justifient pas de leur quantum, quand celles-ci invoquaient à ce titre, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les relevés du compte séquestre produits par les intimés eux-mêmes qui faisaient apparaître le solde de 234,86 euros, sans analyser même sommairement ces relevés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, le jugement doit être motivé.

11Pour rejeter la demande des sociétés Trésor G11 tendant au remboursement du solde des comptes séquestre d'un montant total de 234,86 euros, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que celles-ci ne justifiaient pas de leur quantum.

12En statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans analyser, même succinctement, les relevés du compte séquestre produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Il est justifié par les investisseurs et les sociétés Trésor G11 que les comptes séquestre présentent un solde d'un montant total de 234,86 euros. Il y a donc lieu de condamner in solidum Mme [S], la société ECCH et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer les sommes dues à ce titre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Trésor G11 tendant au remboursement du solde des comptes séquestre d'un montant total de 234,86 euros, l'arrêt rendu le 28 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne in solidum Mme [S], la société ECCH et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer :
  • - à la société Trésor G11-009, la somme de 32,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
  • - à la société Trésor G11-010, la somme de 47,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
  • - à la société Trésor G11-011, la somme de 50,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
  • - à la société Trésor G11-013, la somme de 37,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
  • - à la société Trésor G11-014, la somme de 67,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
  • Condamne in solidum Mme [S], la société ECCH, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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