Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
4M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des tribunaux étatiques fondée sur l'existence des conventions d'arbitrage alors :
« 1°/ qu 'en affirmant le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire dès lors que celle-ci circonscrit clairement ses effets aux parties, quand la ratification par un tiers de la clause compromissoire la lui rend opposable, ce qu'il appartient à l'arbitre de déterminer, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère manifestement inapplicable de cette convention et a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ;
3°/ que la possibilité d'une ratification par un tiers de la clause compromissoire contenue dans un contrat par son implication dans l'exécution ou l'inexécution de ce contrat exclut le caractère manifestement inapplicable de cette clause à une action le concernant ; qu'en affirmant pourtant le caractère manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage au motif que la clause d'arbitrage n'est opposable qu'à une partie au contrat ou au tiers venant aux droits d'une partie signataire de la clause compromissoire, la simple connaissance par celui-ci de la clause compromissoire ne suffisant pas à la lui rendre opposable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère manifestement inapplicable de cette convention et a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5Selon ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
6Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que les clauses d'arbitrage circonscrivent leurs effets aux parties ayant signé les lettres de mission et que la simple connaissance de ces clauses par M. [M], qui est intervenu à ces actes en sa qualité de représentant légal de sa société, ne suffit pas à les lui rendre opposable.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste des conventions d'arbitrage des lettres de mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé.