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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-10.049

ECLI:FR:CCASS:2022:C100682

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. 6. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que les clauses d'arbitrage circonscrivent leurs effets aux parties ayant signé les lettres de mission et que la simple connaissance de ces clauses par M. [M], qui est intervenu à ces actes en sa qualité de représentant légal de sa société, ne suffit pas à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2019), la société belge Iota conseils et la société chypriote Baferton Trading ont signé deux lettres de mission dans le but de permettre à la seconde d'acquérir une société tierce.

2Soutenant que M. [M], dirigeant de la société Baferton Trading, avait personnellement acquis cette société tierce aux lieu et place de sa propre société afin d'éluder le règlement des honoraires de résultat dus à la société Iota, celle-ci l'a assigné en responsabilité délictuelle devant un tribunal de grande instance.

3M. [M] a soulevé l'incompétence des juridictions étatiques en se prévalant des clauses compromissoires stipulées dans les lettres de mission.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des tribunaux étatiques fondée sur l'existence des conventions d'arbitrage alors :

« 1°/ qu 'en affirmant le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire dès lors que celle-ci circonscrit clairement ses effets aux parties, quand la ratification par un tiers de la clause compromissoire la lui rend opposable, ce qu'il appartient à l'arbitre de déterminer, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère manifestement inapplicable de cette convention et a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ;

3°/ que la possibilité d'une ratification par un tiers de la clause compromissoire contenue dans un contrat par son implication dans l'exécution ou l'inexécution de ce contrat exclut le caractère manifestement inapplicable de cette clause à une action le concernant ; qu'en affirmant pourtant le caractère manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage au motif que la clause d'arbitrage n'est opposable qu'à une partie au contrat ou au tiers venant aux droits d'une partie signataire de la clause compromissoire, la simple connaissance par celui-ci de la clause compromissoire ne suffisant pas à la lui rendre opposable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère manifestement inapplicable de cette convention et a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

6Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que les clauses d'arbitrage circonscrivent leurs effets aux parties ayant signé les lettres de mission et que la simple connaissance de ces clauses par M. [M], qui est intervenu à ces actes en sa qualité de représentant légal de sa société, ne suffit pas à les lui rendre opposable.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste des conventions d'arbitrage des lettres de mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2019 ;
  • Déclare le tribunal de grande instance incompétent ;
  • Renvoie la société Iota conseils à mieux se pourvoir ;
  • Condamne la société Iota conseils aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1448 du code de procédure civile

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