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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 20-22.661

ECLI:FR:CCASS:2022:C100662

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. 4. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 5. Pour accueillir les demandes de l'OPH, le jugement se borne à reproduire sur le seul point en litige, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de celui-ci. 6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 18 septembre 2020), rendu en dernier ressort, l'office public de l'habitat de la Côte d'Or (l'OPH) a obtenu à l'encontre de Mme [E], à qui il avait donné à bail, ainsi qu'à son époux, M. [V], un appartement à usage d'habitation, une ordonnance portant injonction de payer, laquelle a donné lieu à opposition.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [E] fait grief au jugement de la condamner à payer à l'OPH une somme de 3 668,18 euros au titre du décompte locatif, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; que statue par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, le juge qui se borne à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit ; qu'en se bornant, sur le seul point contesté par les parties et pour retenir que Mme [E] restait tenue solidairement à la dette, à reproduire les écritures de l'OPH Orvitis, le tribunal judiciaire a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

4Selon le second, tout jugement doit être motivé.

5Pour accueillir les demandes de l'OPH, le jugement se borne à reproduire sur le seul point en litige, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de celui-ci.

6En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par Mme [E] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-19-00640 du 13 mai 2019 et constate l'anéantissement de cette ordonnance, le jugement rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Dijon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Dijon autrement composé ;
  • Condamne l'office public de l'habitat de la Côte d'Or aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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