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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-12.344

ECLI:FR:CCASS:2022:C100658

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.574), M. [I] et Mme [U] se sont mariés le 8 juin 1974 sans contrat de mariage.

2Un jugement du 9 juin 2016 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et fixé à 150 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [I] à Mme [U].

3Un arrêt du 28 février 2018 a confirmé le jugement, sauf, notamment, en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, et condamné M. [I] à payer à Mme [U] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 250 000 euros.

4Cette décision a été cassée, mais uniquement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [U] une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 200 000 euros, alors « que le montant de la prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, doit être fixé en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le patrimoine communautaire était constitué d'un appartement évalué à 120 000 euros, d'un local commercial évalué à 260 000 euros et du "relais Marrakech" évalué, selon l'époux, à 470 000 à 500 000 euros, et selon l'épouse à 3 834 160 euros, soit un montant global compris entre 850 000 euros et 4 214 160 euros ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour fixer la prestation compensatoire due à Mme [U] à la somme de 200 000 euros, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la liquidation du régime matrimonial afin d'apprécier la disparité que la rupture du mariage

allait créer dans les conditions de vie respective des époux, sans rechercher comme elle y était invitée, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, si la liquidation de l'important patrimoine commun n'était pas de nature à réduire sensiblement les besoins de Mme [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

6Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir retenu à bon droit que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme [U] pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, a pris en considération l'ensemble des éléments qui lui était soumis pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

7Il ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. [I] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à ce qu'il soit à nouveau statué sur les dépens des procédures devant le juge aux affaires familiales et devant la cour d'appel, alors « que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les frais dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la cassation était totale ou partielle ; que dès lors en déclarant M. [I] irrecevable en sa demande tendant à ce qu'il soit de nouveau statué sur les dépens et les frais irrépétibles de premières instance et d'appel au motif inopérant que la cassation n'aurait été que partielle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 639 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 639 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement.

10Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [I] tendant à ce qu'il soit à nouveau statué sur les dépens devant le juge aux affaires familiales

et la cour d'appel, l'arrêt retient que l'arrêt du 28 février 2018, qui a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales, sauf en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, la désignation du notaire et l'attribution préférentielle de l'appartement de Belfort, a, par là-même, confirmé les dispositions par lesquelles il a condamné M. [I] aux entiers dépens de première instance et qu'il pas été censuré sur ce point.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Comme suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14M. [I] ayant principalement succombé dans ses prétentions, tant devant le juge aux affaires familiales que devant la cour d'appel dont la décision a été partiellement cassée, il y a lieu de lui laisser la charge des dépens afférents à ces instances.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [I] tendant à ce qu'il soit à nouveau statué sur le sort des dépens des procédures devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Belfort et d'appel devant la cour d'appel de Besançon, l'arrêt rendu le 10 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [I] aux dépens dans les instances devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Belfort et devant la cour d'appel de Besançon ayant donné lieu à l'arrêt du 28 février 2018 ;
  • Condamne M. [I] aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 639 du code de procédure civile

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