Sur le moyen, pris en sa première branche, des pourvois principaux et incidents, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4L'ADDE, le GISTI et la Cimade font grief à l'arrêt de rejeter leur requête, alors « que le juge des libertés et de la détention s'assure que l'étranger a pu exercer effectivement ses droits durant la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ; que notamment, le droit au libre accès à un téléphone en rétention administrative conditionne l'exercice effectif des droits du retenu à communiquer avec le consulat, une personne de son choix, à un interprète et de ses droits de la défense ; que si ces droits n'ont pas pu être effectivement exercés, l'étranger est remis en liberté ; qu'il en résulte que le procès-verbal d'huissier constatant des difficultés relatives à l'exercice effectif des droits des étrangers en rétention à un moment donné peut, le cas échéant, être produit devant le juge des libertés et de la détention, à l'occasion d'une éventuelle prolongation d'une mesure de placement en rétention administrative d'un étranger et est ainsi susceptible d'être utile dans le cadre de ce litige futur ; qu'en considérant que par principe, un constat d'huissier établissant les conditions d'utilisation des publiphones dans un centre de rétention administrative à un moment donné ne pouvait pas être utilisé efficacement ad futurum à l'occasion de procédures particulières concernant les retenus devant le juge des libertés et de la détention, quand de l'exercice effectif des droits des retenus, à la date du constat d'huissier requis, dépendait le sort des litiges futurs ayant trait à la prolongation de leur rétention administrative, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile, L. 551-2, L. 552-1, L. 552-2, R. 553-2 du Ceseda. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 551-2 et R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, et 145 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, l'étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il résulte du second que tout centre de rétention dispose d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus.
6Aux termes du troisième texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
7Au sens de ce texte, constituent des mesures légalement admissibles les mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
8A cet égard, il incombe au juge saisi d'une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-21.925, publié ; 2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié), sans qu'il soit exigé que le demandeur établisse le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 21-14.023, publié).
9Il s'en déduit qu'un constat d'huissier de justice sur le fonctionnement de lignes téléphoniques, qui peut être produit, par une personne retenue, devant le juge des libertés et de la détention garant de ses droits, au soutien d'un moyen tiré d'une atteinte à l'exercice effectif de son droit de communiquer, peut être sollicité par une association de défense des droits des étrangers retenus.
10Pour rejeter la requête, l'arrêt retient qu'un procès verbal de constat d'huissier de justice établissant les conditions d'utilisation des publiphones dans un centre de rétention administrative à un instant donné ne pourrait pas être utilisé ad futurum, de façon efficace, à l'occasion de procédures particulières concernant les retenus devant le juge des libertés et de la détention pour la défense de leurs droits propres.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.