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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 20-19.314

ECLI:FR:CCASS:2022:C100655

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 551-2 et R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, et 145 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il résulte du second que tout centre de rétention dispose d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus. 6. Aux termes du troisième

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 février 2020), l'association des avocats pour la défense du droit des étrangers (l'ADDE), l'association la Cimade, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (le GISTI) et le syndicat des avocats de France ont saisi par requête le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin que soit ordonné un constat d'huissier inopiné sur les conditions de mise à disposition de postes téléphoniques dans le centre de rétention administrative de [7].

3Par ordonnance du 18 septembre 2019, dont il a été interjeté appel, le président a rejeté la requête.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, des pourvois principaux et incidents, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

4L'ADDE, le GISTI et la Cimade font grief à l'arrêt de rejeter leur requête, alors « que le juge des libertés et de la détention s'assure que l'étranger a pu exercer effectivement ses droits durant la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ; que notamment, le droit au libre accès à un téléphone en rétention administrative conditionne l'exercice effectif des droits du retenu à communiquer avec le consulat, une personne de son choix, à un interprète et de ses droits de la défense ; que si ces droits n'ont pas pu être effectivement exercés, l'étranger est remis en liberté ; qu'il en résulte que le procès-verbal d'huissier constatant des difficultés relatives à l'exercice effectif des droits des étrangers en rétention à un moment donné peut, le cas échéant, être produit devant le juge des libertés et de la détention, à l'occasion d'une éventuelle prolongation d'une mesure de placement en rétention administrative d'un étranger et est ainsi susceptible d'être utile dans le cadre de ce litige futur ; qu'en considérant que par principe, un constat d'huissier établissant les conditions d'utilisation des publiphones dans un centre de rétention administrative à un moment donné ne pouvait pas être utilisé efficacement ad futurum à l'occasion de procédures particulières concernant les retenus devant le juge des libertés et de la détention, quand de l'exercice effectif des droits des retenus, à la date du constat d'huissier requis, dépendait le sort des litiges futurs ayant trait à la prolongation de leur rétention administrative, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile, L. 551-2, L. 552-1, L. 552-2, R. 553-2 du Ceseda. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 551-2 et R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, et 145 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il résulte du second que tout centre de rétention dispose d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus.

6Aux termes du troisième texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

7Au sens de ce texte, constituent des mesures légalement admissibles les mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.

8A cet égard, il incombe au juge saisi d'une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-21.925, publié ; 2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié), sans qu'il soit exigé que le demandeur établisse le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 21-14.023, publié).

9Il s'en déduit qu'un constat d'huissier de justice sur le fonctionnement de lignes téléphoniques, qui peut être produit, par une personne retenue, devant le juge des libertés et de la détention garant de ses droits, au soutien d'un moyen tiré d'une atteinte à l'exercice effectif de son droit de communiquer, peut être sollicité par une association de défense des droits des étrangers retenus.

10Pour rejeter la requête, l'arrêt retient qu'un procès verbal de constat d'huissier de justice établissant les conditions d'utilisation des publiphones dans un centre de rétention administrative à un instant donné ne pourrait pas être utilisé ad futurum, de façon efficace, à l'occasion de procédures particulières concernant les retenus devant le juge des libertés et de la détention pour la défense de leurs droits propres.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure civile

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