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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 juillet 2022, n° 20-13.553

ECLI:FR:CCASS:2022:C100593

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 4. Pour rejeter les demandes de Mme [H], la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 10 mai 2019. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [H] avait déposé le 22 octobre 2019 des conclusions comportant une nouvelle demande tendant à voir écarter des pièces adverses, la cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2019), rendu en référé, Mme [H], propriétaire d'une parcelle située sur un lotissement, se plaignant de l'enlèvement d'une clôture et de la réalisation de travaux d'aménagement créant un accès privatif sur une voie indivise entre les différents propriétaires de parcelles du lotissement, a assigné M. et Mme [F] en remise en état des lieux.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'elle avait déposé des conclusions le 22 octobre 2019, soit avant la clôture dans lesquelles elle sollicitait notamment du juge qu'il déclare irrecevables les prétentions nouvelles des consorts [F], et qu'il écarte des débats certaines pièces ; qu'en statuant au visa de conclusions qui auraient été déposées le 10 mai 2019 et sans répondre aux prétentions formulées par Mme [H] dans ses dernières écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4Pour rejeter les demandes de Mme [H], la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 10 mai 2019.

5En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [H] avait déposé le 22 octobre 2019 des conclusions comportant une nouvelle demande tendant à voir écarter des pièces adverses, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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