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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-18.224

ECLI:FR:CCASS:2022:C100571

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution. 6. Pour rejeter les demandes de M. [X], l'arrêt retient que M. [P] est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens et qu' il appartient à M. [X] de démontrer un manquement imputable à cette obligation de sécurité impliquant la délivrance d'information et d'instructions pour permettre la réalisation de sauts dans les marmites naturelles du canyon et que, pour étayer ses affirmations, selon lesquelles M. [P] n'aurait pas expliqué les difficultés du parcours ni donné aucune informa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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