Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le producteur, le commissaire à l'exécution du plan et l'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer le producteur responsable du dommage du fait de la défectuosité de la table de cuisson et de le condamner à indemniser les acquéreurs et leur assureur, alors « que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties ; qu'en déduisant l'existence d'une « présomption grave » de défectuosité du produit acquis par les époux [D] des seules conclusions de l'expert amiable mandaté par l'assureur de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
7Pour retenir la responsabilité du producteur du fait de la défectuosité de la table de cuisson et le condamner à payer différentes sommes à M. et Mme [D] et à leur assureur, l'arrêt se fonde sur le rapport d'expertise amiable après avoir relevé que le producteur a été convoqué aux réunions d'expertise, qu'il a participé à l'une d'elles, que bien qu'issue d'un processus amiable, cette expertise a été réalisée au contradictoire du producteur, qui a été à même d'y participer afin de défendre son point de vue sur le plan technique, qu'il ne saurait se retrancher derrière son absence à deux réunions pour soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations techniques quant à l'existence du défaut allégué et qu'il importe peu qu'il n'ait pas signé le procès verbal de réunion d'expertise.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.