Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de limiter le montant de ses créances aux sommes de 270 305,81 euros, 144 249,46 euros et 147 807,02 euros au titre des trois prêts et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de Mme [J] au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les emprunteurs, qui faisaient eux-mêmes valoir qu'ils avaient souscrit plusieurs emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir une quinzaine de logements destinés à être mis en location meublée, n'avaient pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-3, 2°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.
5Pour retenir que les emprunts n'étaient pas destinés à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt relève que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'un des emprunteurs est postérieure à l'acceptation des offres de prêt.
6En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.