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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 19-25.261

ECLI:FR:CCASS:2022:C100555

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3, 2°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour retenir que les emprunts n'étaient pas destinés à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt relève que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'un des emprunteurs est post

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,15 octobre 2019), suivant actes authentiques des 28 mars, 18 juillet et 22 septembre 2006, la société Banque patrimoine et immobilier (la banque), aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs) trois prêts destinés à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, de trois biens immobiliers à usage de résidence locative meublée.

2Après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 octobre 2009, la banque a, le 23 décembre 2010, assigné les emprunteurs en paiement du solde des prêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de limiter le montant de ses créances aux sommes de 270 305,81 euros, 144 249,46 euros et 147 807,02 euros au titre des trois prêts et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de Mme [J] au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les emprunteurs, qui faisaient eux-mêmes valoir qu'ils avaient souscrit plusieurs emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir une quinzaine de logements destinés à être mis en location meublée, n'avaient pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3, 2°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.

5Pour retenir que les emprunts n'étaient pas destinés à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt relève que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'un des emprunteurs est postérieure à l'acceptation des offres de prêt.

6En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant de ses créances au 12 octobre 2009 aux sommes de 270 305,81 euros, 144 249,46 euros et 147 807,02 euros au titre des trois prêts, et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux légal, alors « le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'avaient aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des prêts souscrits, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour réduire le montant des indemnités contractuelles de résiliation, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152, devenu 1231-5, du code civil, le montant de ces indemnités étant manifestement excessif.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la condamnation solidaire de M. et Mme [J] au profit de la société Crédit immobilier de France développement aux sommes de 270 305,81 euros, 144 249,46 euros et 147 807,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019, avant déduction de la somme de 70 285,56 euros, et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil et en ce qu'il rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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