Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office selon lequel le préjudice résultant du défaut de conseil commis par la SCP consistait uniquement en la perte d'une chance par la SCI de prendre une décision différente dans le cadre de la vente, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le préjudice de la SCI consiste en la perte de chance de prendre une décision différente relative à la vente et que sa demande formée au titre de l'ensemble des sommes mises à sa charge à l'occasion de l'instance judiciaire l'ayant opposée aux vendeurs est vouée à l'échec.
7En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.