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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-15.709

ECLI:FR:CCASS:2022:C100551

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le préjudice de la SCI consiste en la perte de chance de prendre une décision différente relative à la vente et que sa demande formée au titre de l'ensemble des sommes mises à sa charge à l'occasion de l'instance judiciaire l'ayant opposée aux vendeurs est vouée à l'échec. 7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'offi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2021), par acte du 20 août 2012 qui devait être réitéré par acte authentique au plus tard de 20 novembre 2012, M. et Mme [T] (les vendeurs) ont vendu à la société civile immobilière Sajou (la SCI) une maison d'habitation sous condition suspensive de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne révélant pas de servitude grave pouvant déprécier la valeur de l'immeuble vendu.

2Soutenant que la condition suspensive ne s'était pas accomplie, la SCI n'a pas réitéré la vente et a assigné les vendeurs en caducité de celle-ci. Un arrêt du 31 janvier 2017 a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer aux vendeurs les sommes de 28 000 euros au titre de la clause pénale et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3Reprochant à son notaire, la SCP [V]-Thomas-Maréchal-Melin (la SCP) d'avoir manqué à son devoir de conseil relatif à la condition suspensive, la SCI a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office selon lequel le préjudice résultant du défaut de conseil commis par la SCP consistait uniquement en la perte d'une chance par la SCI de prendre une décision différente dans le cadre de la vente, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le préjudice de la SCI consiste en la perte de chance de prendre une décision différente relative à la vente et que sa demande formée au titre de l'ensemble des sommes mises à sa charge à l'occasion de l'instance judiciaire l'ayant opposée aux vendeurs est vouée à l'échec.

7En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
  • Condamne la SCP [V]-Thomas-Maréchal-Melin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP [V]-Thomas-Maréchal-Melin et la condamne à payer à la société civile immobilière Sajou la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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