Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2M. [P] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors « que dans ses conclusions d'appel M. [P] avait indiqué qu'il avait dû à six reprises déposer plainte pour des faits de violence, injures et menaces de mort de son épouse à son encontre ; que le comportement de Mme [W] l'avait contraint à cesser son activité professionnelle, le médecin traitant préconisant en outre de toute urgence une éviction de la cellule familiale ; que l'ensemble de ces faits étaient établis par des certificats médicaux et témoignages ; que M. [P] faisait valoir enfin que la méchanceté récurrente de son épouse caractérisait également une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari sans répondre à ses conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4L'arrêt prononce le divorce aux torts exclusifs de M. [P] en n'examinant que les griefs invoqués par Mme [W].
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] invoquant notamment, au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, des faits de violences, injures et de menaces de mort de la part de son épouse et la méchanceté récurrente de celle-ci à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.