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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 20-13.785

ECLI:FR:CCASS:2022:C100530

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. L'arrêt prononce le divorce aux torts exclusifs de M. [P] en n'examinant que les griefs invoqués par Mme [W]. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] invoquant notamment, au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, des faits de violences, injures et de menaces de mort de la part de son épouse et la méchanceté récurrente de celle-ci à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2019), Mme [W] a assigné M. [P] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Celui-ci a demandé reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [P] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors « que dans ses conclusions d'appel M. [P] avait indiqué qu'il avait dû à six reprises déposer plainte pour des faits de violence, injures et menaces de mort de son épouse à son encontre ; que le comportement de Mme [W] l'avait contraint à cesser son activité professionnelle, le médecin traitant préconisant en outre de toute urgence une éviction de la cellule familiale ; que l'ensemble de ces faits étaient établis par des certificats médicaux et témoignages ; que M. [P] faisait valoir enfin que la méchanceté récurrente de son épouse caractérisait également une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari sans répondre à ses conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4L'arrêt prononce le divorce aux torts exclusifs de M. [P] en n'examinant que les griefs invoqués par Mme [W].

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] invoquant notamment, au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, des faits de violences, injures et de menaces de mort de la part de son épouse et la méchanceté récurrente de celle-ci à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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