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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 20-13.386

ECLI:FR:CCASS:2022:C100460

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. L'arrêt fixe la contribution alimentaire mensuelle de M. [P], en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, le condamne en tant que de besoin, avec ses co-obligés alimentaires, à régler une certaine somme mensuelle à l'UDAF de l'Indre et met un arriéré à sa charge. 6. En statuant ainsi, alors que M. [R] avait été attrait à l'instance à titre personnel et non en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H], qui n'y était donc pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 2019), le centre gériatrique de l'Indre a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir fixer les participations des obligés alimentaires de Mme [F] [J], veuve [R], bénéficiaire d'une mesure de tutelle confiée à l'UDAF de l'Indre.

2Le juge aux affaires familiales a, notamment, mis hors de cause M. [P], époux de [E] [R], fille décédée de Mme [F] [J], ainsi que leur fille [H], dispensé certains enfants et petits-enfants de leur obligation et fixé la contribution des autres débiteurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [H] [P] et M. [W] [P] font grief à l'arrêt de condamner le second en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure [H] à payer au centre gériatrique de l'Indre la somme de 145 euros à compter du mois de septembre 2017, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant Mme [H] [P], représentée par son père, à verser à Mme [J] une contribution alimentaire s'élevant à la somme de 145 euros par mois, à compter du 1er septembre 2017, bien que Mme [H] [P] n'ait pas été partie à l'instance d'appel et que son père n'y ait pas été partie en qualité de représentant légal de sa fille, la cour d'appel, qui a condamné personnellement Mme [H] [P] sans qu'elle n'ait été entendue ni appelée à comparaître devant elle, a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

5L'arrêt fixe la contribution alimentaire mensuelle de M. [P], en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, le condamne en tant que de besoin, avec ses co-obligés alimentaires, à régler une certaine somme mensuelle à l'UDAF de l'Indre et met un arriéré à sa charge.

6En statuant ainsi, alors que M. [R] avait été attrait à l'instance à titre personnel et non en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H], qui n'y était donc pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

Ce que soutenait le demandeur

7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 206 du code civil :

8Aux termes de ce texte, les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

9Pour fixer la contribution alimentaire mensuelle de M. [P], en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, le condamner en tant que de besoin, avec ses co-obligés alimentaires, à régler une certaine somme mensuelle à l'UDAF de l'Indre et mettre un arriéré à sa charge, l'arrêt retient que celui-ci ne peut plus être tenu personnellement d'une telle obligation, en raison du décès de son épouse, qui produisait le lien d'alliance avec Mme [J], mais qu'il est tenu en sa qualité de représentant de sa fille mineure.

10En statuant ainsi, alors que, l'enfant issue de son mariage avec [E] [R] n'étant pas décédée, M. [P] était personnellement tenu d'une obligation alimentaire à l'égard de Mme [J], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt fixant à 145 euros mensuels la contribution alimentaire de M. [P] en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [H], le condamnant en tant que de besoin, avec ses co-obligés alimentaires, à régler la somme totale de 765 euros par mois à l'UDAF de l'Indre, ès qualités, à compter du mois de septembre 2017, et disant qu'il sera tenu, dans les mêmes parts et portions viriles que celles retenues pour l'obligation alimentaire, au paiement de l'arriéré, soit la somme de 9 861,15 euros, entraîne la cassation du chef de toutes les contributions alimentaires et la charge des dépens qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de l'UDAF de l'Indre agissant ès qualités de tuteur de Mme [J] à la somme mensuelle de 895,46 euros outre l'arriéré arrêté au 15 juin 2019 d'un montant de 9 861,15 euros, constate l'état d'impécuniosité de Mme [M] [R], de M. [L] [P] et de M. [U] [O] jusqu'à retour à meilleur fortune et rejette l'exception d'indignité soutenue par M. [D] [V] de l'exception d'indignité soutenue, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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