Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [H] [P] et M. [W] [P] font grief à l'arrêt de condamner le second en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure [H] à payer au centre gériatrique de l'Indre la somme de 145 euros à compter du mois de septembre 2017, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant Mme [H] [P], représentée par son père, à verser à Mme [J] une contribution alimentaire s'élevant à la somme de 145 euros par mois, à compter du 1er septembre 2017, bien que Mme [H] [P] n'ait pas été partie à l'instance d'appel et que son père n'y ait pas été partie en qualité de représentant légal de sa fille, la cour d'appel, qui a condamné personnellement Mme [H] [P] sans qu'elle n'ait été entendue ni appelée à comparaître devant elle, a violé l'article 14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
5L'arrêt fixe la contribution alimentaire mensuelle de M. [P], en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, le condamne en tant que de besoin, avec ses co-obligés alimentaires, à régler une certaine somme mensuelle à l'UDAF de l'Indre et met un arriéré à sa charge.
6En statuant ainsi, alors que M. [R] avait été attrait à l'instance à titre personnel et non en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H], qui n'y était donc pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.