Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 21-23.056, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [K] fait grief à l'arrêt du 22 juin 2021de rejeter son exception de litispendance internationale, de déclarer les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale concernant [F] [T] et de fixer la résidence principale de l'enfant chez M. [T], alors « qu'une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; que le demandeur n'a pas négligé de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié au défendeur lorsque ce dernier comparait, défend à la requête du demandeur, formule des demandes et se présente à l'audience devant le juge étranger ; que, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme [K], la cour d'appel a retenu qu'elle ne citait pas la date à laquelle la requête déposée le 26 février 2018 avait été notifiée à M. [T], que la première décision prise par les juridictions polonaises avait été rendue en urgence le 25 avril 2018 de façon non contradictoire et qu'elle avait ensuite été annulée par le tribunal régional de Cracovie le 17 décembre 2018 au motif qu'elle n'était nullement motivée quant à l'urgence, ce qui était nécessaire pour écarter la tenue d'une audience ; la cour d'appel en a ensuite déduit que, dans ces circonstances, rien ne démontrait que M. [T] avait eu connaissance de la requête en divorce de Mme [K] avant les décisions rendues ultérieurement ; qu'en statuant ainsi, quand, ainsi que Mme [K] le soutenait, il résultait de la décision du tribunal régional de Cracovie du 12 juillet 2019 fixant la résidence de [F] chez Mme [K] et des notes d'audience que M. [T] avait comparu, avait défendu à la requête de Mme [K], avait formulé des demandes et s'était présenté à l'audience, de sorte que la requête déposée le 26 février 2018 par laquelle Mme [K] demandait la fixation de la résidence de [F] chez elle avait nécessairement été notifiée à M. [T] et qu'à cette fin, Mme [K] avait pris toutes les mesures prévues par la loi polonaise, la cour d'appel a violé l'article 16 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et du 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis :
6Aux termes du premier de ces textes, une juridiction est réputée saisie :
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ;
ou b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
7Le second dispose :
« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. »
8Pour écarter l'exception de litispendance, l'arrêt retient que Mme [K] ne fait pas état, dans ses écritures, de la date à laquelle sa requête en divorce devant les juridictions polonaises, déposée le 26 février 2018, a été notifiée à M. [T], de sorte que rien ne démontre que celui-ci a pu en avoir connaissance avant de déposer sa propre requête en divorce, en France, le 5 juin 2018, et de saisir en référé le juge aux affaires familiales de Grenoble, le 13 juin 2018, pour qu'il soit statué sur la responsabilité parentale.
9En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les instances introduites par M. [T] dont elle faisait état se trouvaient éteintes, la première par un désistement, la seconde par l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2018 par le juge aux affaires familiales de Grenoble ayant dit les conditions de litispendances réunies et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction polonaise et que, dans son ordonnance du 12 juillet 2019, rendue contradictoirement, le tribunal régional de Cracovie s'était prononcé sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale pendant la procédure de divorce ce dont il résultait que M. [T] avait nécessairement connaissance de la saisine de la juridiction polonaise avant de saisir aux mêmes fins, le 25 septembre 2019, la juridiction française, la cour d'appel a violé les textes susvisés.