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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 21-23.055

ECLI:FR:CCASS:2022:C100453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et du 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis : 6. Aux termes du premier de ces textes, une juridiction est réputée saisie : a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; ou b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 22 et 30 juin 2021) et les productions, Mme [K], de nationalité polonaise, et M. [T], de nationalité française, se sont mariés le 7 juillet 2012 à [Localité 1] (Isère). De cette union est né [F] [T], le 29 octobre 2014, à [Localité 3] (Isère), de nationalité française et polonaise.

3Le 2 mai 2017, Mme [K] a quitté la France avec l'enfant pour se rendre en Pologne et, le 26 février 2018, elle a déposé une requête en divorce devant une juridiction polonaise. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le tribunal régional de Cracovie a notamment fixé, durant la procédure de divorce, la résidence de l'enfant chez sa mère, organisant le droit de visite et d'hébergement du père. Par requête du 1er août 2019, Mme [K] a sollicité, sur le fondement du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, la reconnaissance de cette décision en France.

4Par acte du 25 septembre 2019, M. [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Grenoble, en la forme des référés, aux fins de voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 21-23.056, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [K] fait grief à l'arrêt du 22 juin 2021de rejeter son exception de litispendance internationale, de déclarer les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale concernant [F] [T] et de fixer la résidence principale de l'enfant chez M. [T], alors « qu'une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; que le demandeur n'a pas négligé de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié au défendeur lorsque ce dernier comparait, défend à la requête du demandeur, formule des demandes et se présente à l'audience devant le juge étranger ; que, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme [K], la cour d'appel a retenu qu'elle ne citait pas la date à laquelle la requête déposée le 26 février 2018 avait été notifiée à M. [T], que la première décision prise par les juridictions polonaises avait été rendue en urgence le 25 avril 2018 de façon non contradictoire et qu'elle avait ensuite été annulée par le tribunal régional de Cracovie le 17 décembre 2018 au motif qu'elle n'était nullement motivée quant à l'urgence, ce qui était nécessaire pour écarter la tenue d'une audience ; la cour d'appel en a ensuite déduit que, dans ces circonstances, rien ne démontrait que M. [T] avait eu connaissance de la requête en divorce de Mme [K] avant les décisions rendues ultérieurement ; qu'en statuant ainsi, quand, ainsi que Mme [K] le soutenait, il résultait de la décision du tribunal régional de Cracovie du 12 juillet 2019 fixant la résidence de [F] chez Mme [K] et des notes d'audience que M. [T] avait comparu, avait défendu à la requête de Mme [K], avait formulé des demandes et s'était présenté à l'audience, de sorte que la requête déposée le 26 février 2018 par laquelle Mme [K] demandait la fixation de la résidence de [F] chez elle avait nécessairement été notifiée à M. [T] et qu'à cette fin, Mme [K] avait pris toutes les mesures prévues par la loi polonaise, la cour d'appel a violé l'article 16 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et du 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis :

6Aux termes du premier de ces textes, une juridiction est réputée saisie :

a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ;

ou b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

7Le second dispose :

« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. »

8Pour écarter l'exception de litispendance, l'arrêt retient que Mme [K] ne fait pas état, dans ses écritures, de la date à laquelle sa requête en divorce devant les juridictions polonaises, déposée le 26 février 2018, a été notifiée à M. [T], de sorte que rien ne démontre que celui-ci a pu en avoir connaissance avant de déposer sa propre requête en divorce, en France, le 5 juin 2018, et de saisir en référé le juge aux affaires familiales de Grenoble, le 13 juin 2018, pour qu'il soit statué sur la responsabilité parentale.

9En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les instances introduites par M. [T] dont elle faisait état se trouvaient éteintes, la première par un désistement, la seconde par l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2018 par le juge aux affaires familiales de Grenoble ayant dit les conditions de litispendances réunies et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction polonaise et que, dans son ordonnance du 12 juillet 2019, rendue contradictoirement, le tribunal régional de Cracovie s'était prononcé sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale pendant la procédure de divorce ce dont il résultait que M. [T] avait nécessairement connaissance de la saisine de la juridiction polonaise avant de saisir aux mêmes fins, le 25 septembre 2019, la juridiction française, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 21-23.055

Ce que soutenait le demandeur

10Mme [K] fait grief à l'arrêt du 30 juin 2021 de rejeter sa demande tendant à déclarer exécutoire sur le territoire français l'ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le tribunal régional de Cracovie, alors « que l'absence de motifs portant sur la vérification par le juge étranger de sa compétence ne constitue pas un motif de non-reconnaissance et de refus de déclaration de la force exécutoire des décisions en matière de responsabilité parentale ; qu'en retenant, pour débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarée exécutoire en France l'ordonnance du 12 juillet 2019 rendue par le tribunal régional de Cracovie, que la décision ne contenait aucune motivation pour fonder la compétence de la juridiction polonaise en matière de responsabilité parentale, quand cette circonstance ne constituait pas un motif permettant de refuser de déclarer exécutoire la décision polonaise, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 23 et du 24 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 :

11Aux termes du premier de ces textes, une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue :

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant ;

b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu ;

c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque ;

d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue ;

e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis ;

f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis ;

ou g) si la procédure prévue à l'article 56 n'a pas été respectée.

12Le second dispose :

« Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 22, point a), et à l'article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14. »

13Il résulte de ces textes que l'absence de motifs portant sur la vérification par le juge étranger de sa compétence ne constitue pas un motif de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale.

14Pour écarter la reconnaissance de l'ordonnance du 12 juillet 2019 du tribunal régional de Cracovie, l'arrêt retient que cette décision n‘est pas motivée en ce qui concerne la compétence internationale des juridictions polonaises pour statuer en matière de responsabilité parentale s'agissant de l'enfant [F] [T].

15En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche, du même pourvoi

Ce que soutenait le demandeur

16Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 22 juin 2021 ayant rejeté les exceptions d'incompétence et de litispendance internationales formées par Mme [K], déclaré les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale concernant [F] et fixé la résidence de l'enfant chez le père en accordant un droit de visite et d'hébergement à la mère au domicile du père ou à défaut dans un centre, considéré inconciliables avec les mesures provisoires prises par le juge polonais dans le cadre de l'ordonnance du 12 juillet 2019 et avec les décisions postérieures prises ultérieurement en Pologne en matière de responsabilité parentale, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué du 30 juin 2021, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

18La cassation des dispositions de l'arrêt du 22 juin 2021 entraîne l'annulation, par voie de conséquence de l'arrêt du 30 juin 2021, qui écarte la reconnaissance de l'ordonnance du 12 juillet 2019 du tribunal régional de Cracovie, au motif qu'elle est inconciliable avec la décision du 22 juin 2021.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 22 juin et 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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