Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la seule somme de 79 590,93 euros, dire que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites et condamné in solidum. MM. [K] et [I] et la société La médicale de France à lui payer cette seule somme au titre du préjudice corporel subi, alors « qu'en toute hypothèse, la demande d'indemnisation d'un préjudice majorée en cause d'appel est recevable comme n'étant pas nouvelle ; que, statuant sur les souffrances endurées, la cour d'appel a déclaré que ce poste prenait en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime pendant les deux périodes avant consolidation et incluant le préjudice de mort imminente que M. [Z] avait enduré pour lequel il demandait une somme distincte de 100 000 euros et que M. [Z] qui avait obtenu en première instance l'intégralité de la somme de 30 000 euros qu'il demandait, et qui sollicitait la somme de 200 000 euros en cause d'appel, était « donc irrecevable à solliciter une somme supérieure » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, si elle a entendu opposer à M. [Z] la nouveauté de sa demande en cause d'appel, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ».
Vu les articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que, si une partie qui a obtenu totalement satisfaction en première instance est irrecevable à former appel, sont, en revanche recevables, comme n'étant pas nouvelles, des demandes de majoration de sommes allouées au titre de postes de préjudice comme tendant aux mêmes fins d'indemnisation que celles soumises au premier juge.
6Pour écarter la demande de majoration de la somme allouée en première instance au titre des souffrances endurées, l'arrêt retient qu'ayant obtenu la somme de 30 000 euros, correspondant à l'intégralité de la somme qu'il avait alors demandée, M. [Z] est irrecevable à solliciter une somme supérieure.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.