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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 21-10.940

ECLI:FR:CCASS:2022:C100437

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. 10. Pour rejeter la demande de M. [Z] au titre de l'assistance par tierce personne, l'arrêt relève que le rapport d'expertise ne retient pas ce poste de préjudice. 11. En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas prononcé sur la nécessité pour M. [Z] de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l' arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), le 12 juillet 2005, à l'issue du diagnostic d'un chalangio-carcinome par M. [K], gastro-entérologue, et M. [I], radiologue, M. [Z] a subi une cholangiographie réalisée par M. [K], ainsi qu'un drainage biliaire sous anesthésie générale à l'occasion duquel une prothèse métallique a été posée. En 2011, 2015 et 2016 il a présenté plusieurs angiocholites.

2Après avoir obtenu une expertise médicale, M. [Z] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [K] et M. [I], ainsi que la société La médicale de France, leur assureur, en invoquant des erreurs fautives de diagnostic d'un chalangio-carcinome et de traitement lié à la pose de la prothèse, à l'origine des angiocholites, ainsi qu'un défaut d'information. Il a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours.

3MM. [K] et [I] et la société La médicale de France ont été condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice corporel subi par M. [Z], outre un préjudice d'impréparation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la seule somme de 79 590,93 euros, dire que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites et condamné in solidum. MM. [K] et [I] et la société La médicale de France à lui payer cette seule somme au titre du préjudice corporel subi, alors « qu'en toute hypothèse, la demande d'indemnisation d'un préjudice majorée en cause d'appel est recevable comme n'étant pas nouvelle ; que, statuant sur les souffrances endurées, la cour d'appel a déclaré que ce poste prenait en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime pendant les deux périodes avant consolidation et incluant le préjudice de mort imminente que M. [Z] avait enduré pour lequel il demandait une somme distincte de 100 000 euros et que M. [Z] qui avait obtenu en première instance l'intégralité de la somme de 30 000 euros qu'il demandait, et qui sollicitait la somme de 200 000 euros en cause d'appel, était « donc irrecevable à solliciter une somme supérieure » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, si elle a entendu opposer à M. [Z] la nouveauté de sa demande en cause d'appel, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ».

Vu les articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, si une partie qui a obtenu totalement satisfaction en première instance est irrecevable à former appel, sont, en revanche recevables, comme n'étant pas nouvelles, des demandes de majoration de sommes allouées au titre de postes de préjudice comme tendant aux mêmes fins d'indemnisation que celles soumises au premier juge.

6Pour écarter la demande de majoration de la somme allouée en première instance au titre des souffrances endurées, l'arrêt retient qu'ayant obtenu la somme de 30 000 euros, correspondant à l'intégralité de la somme qu'il avait alors demandée, M. [Z] est irrecevable à solliciter une somme supérieure.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour écarter les postes de préjudice d'assistance par tierce personne temporaire et permanente, à déclarer que le rapport d'expertise judiciaire, qui avait en réalité totalement éludé ces points, ne retenait pas ces postes de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte tout jugement doit être motivé.

10Pour rejeter la demande de M. [Z] au titre de l'assistance par tierce personne, l'arrêt relève que le rapport d'expertise ne retient pas ce poste de préjudice.

11En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas prononcé sur la nécessité pour M. [Z] de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le préjudice corporel global de M. [Z] à la somme de 79 590,93 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites, et condamne in solidum MM. [K] et [I] et la société La Médicale de France à payer à M. [Z] cette seule somme, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 19 novembre 2020 ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [K] et M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [I] et la société La médicale de France et les condamne à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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