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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-22.741

ECLI:FR:CCASS:2022:C100420

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour allouer une somme de 40 000 euros aux emprunteurs, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et que cette faute a causé aux emprunteurs un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter. 6. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2019), le 10 septembre 2014, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) un crédit personnel d'un montant de 65 000 euros.

2Les emprunteurs, assignés par la banque en paiement de sommes au titre d'un autre prêt qu'elle leur avait consenti le 29 juillet 2013, ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en arguant de manquements de la banque à son devoir de mise en garde pour l'octroi du prêt du 10 septembre 2014, et sollicité la compensation des sommes réclamées par la banque et de celles allouées au titre du préjudice subi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de constater la compensation de plein droit des créances réciproques après avoir condamné les emprunteurs à lui payer la somme de 12 041,22 euros au taux conventionnel de 3,5 % sur la somme de 11 844,04 euros à compter du 16 mai 2016 au titre du prêt souscrit le 19 juillet 2013, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour fixer à 40 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux emprunteurs, l'arrêt retient que la faute commise par la banque leur a causé un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour allouer une somme de 40 000 euros aux emprunteurs, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et que cette faute a causé aux emprunteurs un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter.

6En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Geipolsheim à l'égard de M. et Mme [R] à la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et constate la compensation de plein droit des créances réciproques, l'arrêt rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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