Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-20.315

ECLI:FR:CCASS:2022:C100419

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens, et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. 7. L'arrêt a été rendu au visa de conclusions déposées par la société en première instance le 2 août 2017 et revêtues du tampon de la cour d'appel le 4 mars 2020. 8. En statuant ainsi, alors que la société avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 27 juin 2019 et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'ensemble de ses moyens et prétentions, telles qu'én

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué ([Localité 5], 11 juin 2020), par acte reçu le 31 août 2007 par M. [R] (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle [R], [G], [F] et [K] (la SCP), la société Max Immo (la société) a vendu à Mme [C] un bien immobilier.

3Un arrêt du 26 novembre 2005 a prononcé la nullité de la vente et condamné la société à payer à Mme [C] des dommages-intérêts.

4Mme [C] a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation. La société est intervenue volontairement à l'instance et a demandé la garantie de la SCP.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des frais d'avocat, des frais d'expertise, des dépens de saisie-arrêt et des intérêts de retard, et de limiter la condamnation de la SCP, à due concurrence de sa part de responsabilité dans le dommage, à lui payer les sommes de 880 000 F CFP au titre des frais de notaire, de 19 174 966 CFP au titre des frais financiers et de 488 846 F CFP au titre du droit proportionnel et de l'article 700 issus des dépens de l'arrêt prononcé le 26 novembre 2015, alors « que le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ou viser leurs conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa de conclusions de la société qu'elle a indiqué être en date du 4 mars 2020 et dont elle a exposé les prétentions, qui sont des conclusions déposées devant le tribunal de première instance de [Localité 5] le 2 août 2017 simplement revêtues d'un tampon de la cour d'appel en date du 4 mars 2020 ; que les conclusions d'appel de la société ont, quant à elles, été déposées et signifiées le 27 juin 2019 ; qu'en statuant ainsi au regard des conclusions de première instance de la société en ignorant les dernières conclusions d'appel de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens, et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

7L'arrêt a été rendu au visa de conclusions déposées par la société en première instance le 2 août 2017 et revêtues du tampon de la cour d'appel le 4 mars 2020.

8En statuant ainsi, alors que la société avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 27 juin 2019 et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'ensemble de ses moyens et prétentions, telles qu'énoncées dans ces écritures, aient été prises en considération par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [C] et lui laisse la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, l'arrêt rendu le 11 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 5] ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 5], autrement composée ;
  • Condamne la société civile professionnelle [R], [G], [F] et [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.