Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des frais d'avocat, des frais d'expertise, des dépens de saisie-arrêt et des intérêts de retard, et de limiter la condamnation de la SCP, à due concurrence de sa part de responsabilité dans le dommage, à lui payer les sommes de 880 000 F CFP au titre des frais de notaire, de 19 174 966 CFP au titre des frais financiers et de 488 846 F CFP au titre du droit proportionnel et de l'article 700 issus des dépens de l'arrêt prononcé le 26 novembre 2015, alors « que le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ou viser leurs conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa de conclusions de la société qu'elle a indiqué être en date du 4 mars 2020 et dont elle a exposé les prétentions, qui sont des conclusions déposées devant le tribunal de première instance de [Localité 5] le 2 août 2017 simplement revêtues d'un tampon de la cour d'appel en date du 4 mars 2020 ; que les conclusions d'appel de la société ont, quant à elles, été déposées et signifiées le 27 juin 2019 ; qu'en statuant ainsi au regard des conclusions de première instance de la société en ignorant les dernières conclusions d'appel de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens, et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
7L'arrêt a été rendu au visa de conclusions déposées par la société en première instance le 2 août 2017 et revêtues du tampon de la cour d'appel le 4 mars 2020.
8En statuant ainsi, alors que la société avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 27 juin 2019 et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'ensemble de ses moyens et prétentions, telles qu'énoncées dans ces écritures, aient été prises en considération par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.