Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque diverses sommes au titre du solde des prêts, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [V] faisait valoir qu'en cours de procédure et postérieurement au jugement entrepris, son assureur Cardif avait procédé à des versements, en application de ses assurances "perte d'emploi", au titre des échéances dues pour trois des quatre contrats de prêts souscrits justifiant l'imputation de ces versements, en plus des remboursements effectués par lui, sur les montants dus en exécution des contrats de prêt ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de la BNP, que "les créances sont ainsi ventilées après déduction des sommes versées par la Cardif" tout en retenant, en capital, les mêmes montants que les sommes réclamées par la banque devant les premier juges, d'où il résultait que la banque n'avait pas pris en compte, dans ses demandes devant la cour d'appel, les sommes versées par la Cardif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile."
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour condamner M. [V] à payer à la banque les sommes de 3 099,50, 12 208,22 et 5 862,15 euros au titre des prêts consentis les 10 février 2010, 22 septembre 2010 et 1er mars 2011, l'arrêt retient que les créances de la banque sont ventilées après déduction des sommes versées, le 25 avril 2018, par la société Cardif assurance vie, tout en reprenant les mêmes montants en capital que ceux réclamés par la banque devant les premiers juges, le 17 mai 2017, soit antérieurement aux versements effectués par la société Cardif assurance vie.
6En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.