Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-21.468

ECLI:FR:CCASS:2022:C100414

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour condamner M. [V] à payer à la banque les sommes de 3 099,50, 12 208,22 et 5 862,15 euros au titre des prêts consentis les 10 février 2010, 22 septembre 2010 et 1er mars 2011, l'arrêt retient que les créances de la banque sont ventilées après déduction des sommes versées, le 25 avril 2018, par la société Cardif assurance vie, tout en reprenant les mêmes montants en capital que ceux réclamés par la banque devant les premiers juges, le 17 mai 2017, soit antérieurement aux versements effectués par la société Cardif assurance vie. 6. En statuant ainsi, par des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Orléans, 10 octobre 2019, rectifié le 20 août 2020), la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [V], le 20 février 2010, un prêt de 36 543 euros, le 22 septembre 2020, un prêt de 23 000 euros, le 1er mars 2011, un prêt de 10 000 euros et, le 17 août 2011, un prêt de 60 375 euros.

2A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts, puis, a assigné en paiement M. [V].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque diverses sommes au titre du solde des prêts, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [V] faisait valoir qu'en cours de procédure et postérieurement au jugement entrepris, son assureur Cardif avait procédé à des versements, en application de ses assurances "perte d'emploi", au titre des échéances dues pour trois des quatre contrats de prêts souscrits justifiant l'imputation de ces versements, en plus des remboursements effectués par lui, sur les montants dus en exécution des contrats de prêt ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de la BNP, que "les créances sont ainsi ventilées après déduction des sommes versées par la Cardif" tout en retenant, en capital, les mêmes montants que les sommes réclamées par la banque devant les premier juges, d'où il résultait que la banque n'avait pas pris en compte, dans ses demandes devant la cour d'appel, les sommes versées par la Cardif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile."

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour condamner M. [V] à payer à la banque les sommes de 3 099,50, 12 208,22 et 5 862,15 euros au titre des prêts consentis les 10 février 2010, 22 septembre 2010 et 1er mars 2011, l'arrêt retient que les créances de la banque sont ventilées après déduction des sommes versées, le 25 avril 2018, par la société Cardif assurance vie, tout en reprenant les mêmes montants en capital que ceux réclamés par la banque devant les premiers juges, le 17 mai 2017, soit antérieurement aux versements effectués par la société Cardif assurance vie.

6En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque diverses sommes au titre du solde des prêts, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [V] faisait valoir qu'en cours de procédure et postérieurement au jugement entrepris, son assureur Cardif avait procédé à des versements pour trois des quatre contrats de prêts souscrits justifiant leur imputation, en plus des remboursements effectués par lui, sur les montants dus en exécution des contrats de prêt ; que s'agissant notamment du prêt du 17 août 2011, M. [V] avait soutenu et démontré que l'assureur Cardif avait versé la somme de 20 753,52 euros de sorte que la banque était créditrice d'un trop perçu à hauteur de 10 529,41 euros ; qu'aussi, en affirmant que "la somme de 10 224,11 euros retenue par le tribunal comme restant due par Monsieur [V] n'est pas contestée" quand, si la banque ne la contestait pas, l'exposant faisait valoir que la banque avait été intégralement remboursée de cette somme, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [V], en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8Pour condamner M. [V] à payer à la banque la somme de 10 224,11 euros au titre du prêt de 60 375 euros consenti le 17 août 2011, l'arrêt retient que cette somme n'est pas contestée.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [V] soutenait qu'au titre de ce prêt, le 25 avril 2018, la société Cardif assurance vie avait versé la somme de 20 753,52 euros, de sorte que la banque avait un trop perçu de 10 529,41 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation de l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif rendu le 20 août 2020 entre les parties.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] à l'encontre de la banque, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2020, entre les mêmes parties par cette même Cour ;
  • Remet, sauf sur le point susvisé, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société BNP Paribas et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.