4M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que son droit de visite s'exercera une à deux fois par mois, dans un espace de rencontre, selon des modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et du règlement intérieur de l'association, alors :
« 1°/ alors que, de première part, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il lui incombe de fixer la durée des rencontres ; qu'en disant, dès lors, que le droit de visite de M. [F] [N] à l'égard de [H] s'exercerait en lieu neutre, au sein du point rencontre « Le Ricochet », sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile et de l'article 373-2-9 du code civil ;
2°/ que, de seconde part, le juge, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ne peut déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il lui incombe de fixer la périodicité du droit de visite accordé ; qu'en disant, par conséquent, que le droit de visite de M. [F] [N] à l'égard de [H] s'exercerait en lieu neutre, au sein du point rencontre « Le Ricochet », [Adresse 3], à raison d'une ou deux fois par mois, selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties, quand, en se déterminant de la sorte, elle déléguait à l'association le pouvoir de fixer la périodicité des rencontres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile et de l'article 373-2-9 du code civil. »