Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-11.136
ECLI:FR:CCASS:2022:C100402
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil : 3. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur. 4. Il résulte des productions qu'un jugement du 26 juin 2017 a placé M. [Y] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF de la Somme en qualité de curateur. 5. L'arrêt constate la mauvaise foi de M. [Y] et le déclare irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, sans qu'il résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que son curateur ait été appelé à l'instance afin de l'assister. 6. En statu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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