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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-16.113

ECLI:FR:CCASS:2022:C100394

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père, l'arrêt condamne Mme [F] à payer à M. [P] une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études, notamment. 9. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 juillet 2019), des relations entre Mme [F], épouse [M], et M. [G] [P], est né [B], le 10 mai 2008.

2Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a dit que ceux-ci exerceraient conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ordonné une interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents.

3Par acte du 18 juin 2018, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir lever la mesure d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents.

4En appel, les parties se sont mises d'accord sur la fixation de la résidence de [B] chez le père. Celui-ci a sollicité la condamnation de la mère au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de celui-ci ou au-delà en cas de poursuite de ses études notamment, alors « que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant à 100 euros le montant de la contribution de Mme [F] à l'entretien et l'éducation de son enfant, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8Après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père, l'arrêt condamne Mme [F] à payer à M. [P] une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études, notamment.

9En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [F] à payer à M. [P], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études, l'arrêt rendu le 31 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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