Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2La CARMF fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions et d'annuler les contraintes, alors « que si, dans ses conclusions d'appel, Mme [N], se prévalant du point 5 de l'échange de lettres du 26 juin 2015, soutenait que les dispositions de cet échange ne pouvaient produire effet tant que leurs modalités d'application n'avaient pas été arrêtées par les autorités monégasques, en revanche, elle n'a pas soutenu, comme le retient l'arrêt, que l'échange de lettres n'avait été régulièrement été approuvé ni par l'Etat Français ni par la Principauté de [Localité 3] ; que la cour d'appel ayant relevé un moyen d'office, sans interpeller les parties, l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt retient que, faute d'avoir été approuvées par des mesures législatives ou réglementaires de chacun des Etats parties, les dispositions de l'échange de lettres du 26 juin 1975 n'ont pas de force juridique et ne peuvent justifier l'affiliation d'office à la CARMF de Mme [N] qui exerce exclusivement à [Localité 3].
5En statuant ainsi, alors que Mme [N] invoquait, non pas l'inapplicabilité de cet échange de lettres faute de ratification ou d'approbation par les parties, mais l'absence d'effet direct de ses stipulations et leur inopposabilité à son égard, faute d'adoption par la partie monégasque de dispositions d'application, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.