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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 21-12.976

ECLI:FR:CCASS:2022:C100359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt retient que, faute d'avoir été approuvées par des mesures législatives ou réglementaires de chacun des Etats parties, les dispositions de l'échange de lettres du 26 juin 1975 n'ont pas de force juridique et ne peuvent justifier l'affiliation d'office à la CARMF de Mme [N] qui exerce exclusivement à [Localité 3]. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [N] invoquait, non pas l'inapplicabilité de cet échange de lettres faute de ratificat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), Mme [N], médecin résidant en France et exerçant à titre libéral à [Localité 3], a formé opposition à des contraintes qui lui avaient été délivrées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations, en soutenant qu'elle n'était pas assujettie à cet organisme mais à une caisse monégasque. La CARMF a répliqué qu'en application d'un échange de lettres entre le Gouvernement français et la Principauté de [Localité 3] du 26 juin 1975, les médecins français autorisés à exercer à [Localité 3] à titre libéral lui étaient affiliés.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2La CARMF fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions et d'annuler les contraintes, alors « que si, dans ses conclusions d'appel, Mme [N], se prévalant du point 5 de l'échange de lettres du 26 juin 2015, soutenait que les dispositions de cet échange ne pouvaient produire effet tant que leurs modalités d'application n'avaient pas été arrêtées par les autorités monégasques, en revanche, elle n'a pas soutenu, comme le retient l'arrêt, que l'échange de lettres n'avait été régulièrement été approuvé ni par l'Etat Français ni par la Principauté de [Localité 3] ; que la cour d'appel ayant relevé un moyen d'office, sans interpeller les parties, l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt retient que, faute d'avoir été approuvées par des mesures législatives ou réglementaires de chacun des Etats parties, les dispositions de l'échange de lettres du 26 juin 1975 n'ont pas de force juridique et ne peuvent justifier l'affiliation d'office à la CARMF de Mme [N] qui exerce exclusivement à [Localité 3].

5En statuant ainsi, alors que Mme [N] invoquait, non pas l'inapplicabilité de cet échange de lettres faute de ratification ou d'approbation par les parties, mais l'absence d'effet direct de ses stipulations et leur inopposabilité à son égard, faute d'adoption par la partie monégasque de dispositions d'application, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la CARMF et annule les contraintes, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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