Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société RFPC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier, de condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [Z] la même somme et de la condamner à garantir M. et Mme [U] à hauteur du même montant, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] sollicitait la condamnation solidaire de la société RFPC et des époux [U] à lui verser la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente ; qu'en prononçant deux condamnations distinctes, à l'encontre de la société RFPC, d'une part, et des époux [U], d'autre part, à verser cette somme à M. [Z], la cour d'appel, qui a octroyé à M. [Z] une somme deux fois supérieure à celle qu'il réclamait, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
6L'arrêt condamne la société RFPC, d'une part, à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier, d'autre part, à garantir M. et Mme [U], condamnés solidairement à payer à M. [Z] cette somme.
7En statuant ainsi, alors que M. [Z] sollicitait la condamnation in solidum de la société RFPC et de M. et Mme [U], au paiement de la somme de 160 194,26 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.