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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-14.605

ECLI:FR:CCASS:2022:C100310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. 6. L'arrêt condamne la société RFPC, d'une part, à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier, d'autre part, à garantir M. et Mme [U], condamnés solidairement à payer à M. [Z] cette somme. 7. En statuant ainsi, alors que M. [Z] sollicitait la condamnation in solidum de la société RFPC et de M. et Mme [U], au paiement de la somme de 160 194,26 euros, la cour d'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), le 4 juillet 2005, la société Bora Bora yachting a vendu un voilier de plaisance, au prix de 300 000 euros, à la société RFPC qui l'a revendu, le 1er septembre 2007, au prix de 180 000 euros, à M. et Mme [U] qui l'ont cédé, le 16 septembre 2010, à M. [Z] au prix de 300 000 euros.

3Le 29 mars 2011, invoquant l'existence d'un vice caché consistant en une perforation du navire due à la présence de termites, M. [Z] a assigné M.et Mme [U] en paiement de la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution d'une partie du prix, outre des dommages-intérêts. Ceux-ci ont, notamment, appelé en garantie les sociétés RFPC et Bora Bora Yachting. En appel, M. [Z] a sollicité la condamnation in solidum de la société RFPC et de M. et Mme [U] à lui payer cette somme et les dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société RFPC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier, de condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [Z] la même somme et de la condamner à garantir M. et Mme [U] à hauteur du même montant, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] sollicitait la condamnation solidaire de la société RFPC et des époux [U] à lui verser la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente ; qu'en prononçant deux condamnations distinctes, à l'encontre de la société RFPC, d'une part, et des époux [U], d'autre part, à verser cette somme à M. [Z], la cour d'appel, qui a octroyé à M. [Z] une somme deux fois supérieure à celle qu'il réclamait, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

6L'arrêt condamne la société RFPC, d'une part, à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier, d'autre part, à garantir M. et Mme [U], condamnés solidairement à payer à M. [Z] cette somme.

7En statuant ainsi, alors que M. [Z] sollicitait la condamnation in solidum de la société RFPC et de M. et Mme [U], au paiement de la somme de 160 194,26 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société RFPC à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution du prix de vente du voilier, en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros et en ce qu'il condamne la société RFPC à garantir M. et Mme [U] à hauteur de ce montant, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne, in solidum, M. [Z], d'une part, M. et Mme [U], d'autre part, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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