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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 20-10.464

ECLI:FR:CCASS:2022:C100284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé qu'aux termes du contrat de crédit, la date de la première mensualité était fixée au 5 décembre 2008, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, énoncé qu'il résultait des pièces produites que la première mensualité avait, de fait, été acquittée le 5 janvier 2009, faisant ainsi ressortir que les parties étaient convenues de reporter l'exigibilité de la première échéance à cette date, ce dont elle a exactement déduit que la forclusion n'était pas acquise au jour de la délivrance de l'assignation. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2019), suivant offre acceptée le 15 septembre 2008, la société Multi access banque (la banque) a consenti à M. et Mme [X] (les emprunteurs) un crédit accessoire à une vente d'un montant de 16 000 euros.

2A la suite d'échéances impayées, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme.

3Le 7 novembre 2011, le cessionnaire de la créance, le fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset Management (la société), a assigné les emprunteurs en paiement d'une certaine somme au titre du crédit.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la société, alors :

« 1°/ que le délai biennal de forclusion applicable en matière de crédit à la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé, dont la date est déterminée en référence aux échéances fixées dans l'offre de prêt acceptée par l'emprunteur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la première mensualité du 5 décembre 2008 était restée impayée, puisque le premier prélèvement était intervenu le 5 janvier 2009, de sorte qu'il convenait de s'y référer pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et, partant, la date de départ du délai biennal de forclusion ; qu'en jugeant pourtant que la première mensualité restée impayée était celle du 5 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions, les époux [X] expliquaient qu'il était expressément prévu que le remboursement du prêt se ferait par prélèvement sur leur compte fourni par le prêteur ; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, qu'il était « constant » que les mensualités n'étaient pas prélevées sur un tel compte, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la date de l'origine du débit du compte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Après avoir relevé qu'aux termes du contrat de crédit, la date de la première mensualité était fixée au 5 décembre 2008, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, énoncé qu'il résultait des pièces produites que la première mensualité avait, de fait, été acquittée le 5 janvier 2009, faisant ainsi ressortir que les parties étaient convenues de reporter l'exigibilité de la première échéance à cette date, ce dont elle a exactement déduit que la forclusion n'était pas acquise au jour de la délivrance de l'assignation.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses conclusions, le FCT Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset management, avait demandé à la cour d'appel de « confirmer le jugement en date du 26 février 2016 rendu par le tribunal d'instance de Perpignan dans sa totalité ainsi que son jugement rectificatif en date du 11 mars 2016 » ; qu'en jugeant pourtant, pour infirmer partiellement le jugement, que l'intimé avait formé un appel incident, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

9Il résulte du premier de ces textes que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé.

10Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions

énoncées au dispositif des conclusions.

11L'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la déchéance du droit du créancier aux intérêts, et, par conséquent, au montant de la créance et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, dit n'y avoir lieu à déchéance du droits aux intérêts et condamne les emprunteurs à payer à la société la somme de 14 523,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,93 % à compter du 15 juillet 2010 et celle de 500 euros avec intérêts au taux légal compter du 15 juillet 2010.

12En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société demandait la confirmation totale du jugement, la cour d'appel, qui a ainsi infirmé le jugement au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et condamne solidairement M. et Mme [X] à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset Management, la somme de 14 523,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,93 % l'an à compter du 15 juillet 2010, l'arrêt rendu le 06 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [X] à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances I, la somme de 12 307,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, capitalisés à compter du 7 novembre 2011 ;
  • Condamne le fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset Management, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset Management, à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;

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