Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5MM. [L], [W] et la société Lagorum font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de Mme [O] et de la société d'avocats à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors :
« 1°/ que si la motivation par voie de référence est possible dans le cas d'une décision rendue dans la même instance, il convient cependant que la motivation de l'arrêt soit suffisamment explicite et se suffise à elle-même ; que pour écarter les allégations de dol formulées par à l'encontre de Maître [O], la cour d'appel s'est bornée dans l'arrêt attaqué à se référer à sa précédente décision du 12 février 2019 et à affirmer que l'avocate n'avait « pas agi de mauvaise foi » et qu'elle ne pouvait « être considérée comme étant l'auteur d'un dol ou complice de celui éventuellement commise par sa cliente » ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une décision tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction, elle constitue une décision « mixte » qui possède l'autorité de la chose jugée sur la contestation qu'elle tranche ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 12 février 2019, la cour d'appel de Paris a dit que Maître [O] avait commis une faute en faisant figurer dans l'acte de vente la clause selon laquelle le prix était « payable au plus tard le 17 février 2012 par virements de fonds immédiatement disponibles en date de valeur à la date des présentes sur le compte bancaire du vendeur », sans s'assurer de la réalité de ce versement ; qu'en rappelant les termes de sa précédente décision du 12 février 2019, puis en revenant sur la portée de la faute imputée à Maître [O] pour exclure en définitive la faute qu'elle avait retenu dans le cadre de sa précédente décision, la cour d'appel a méconnu la chose jugée qui s'attachait à sa décision mixte du 12 février 2019, laquelle avait tranché la question de la faute commise par l'avocate, et a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'avocat rédacteur d'actes juridiques est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte projeté ; qu'en tenant pour acquis le fait que les cédants n'auraient pas été en mesure de renoncer à la cession des parts sociales, même si Maître [O] avait satisfait à ses obligations au regard de la clause de paiement du prix, cependant que cette clause figure dans l'acte de vente des parts sociales de sorte que, suffisamment informés sur l'inefficacité de la clause de paiement du prix, les cédants étaient encore en mesure de renoncer à la cession des parts sociales, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, applicable au litige, et de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. »
Réponse de la Cour
6C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à la faute de l'avocat, constatée dans son arrêt mixte du 12 février 2019, a estimé, par une décision motivée, que la perte de chance pour les vendeurs de renoncer à signer l'acte de cession de leurs comptes courants était minime dès lors que la vente de leurs actions était déjà réalisée et qu'ils avaient perdu leur qualité d'associés.
7Le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.