Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-16.385

ECLI:FR:CCASS:2022:C100249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à la faute de l'avocat, constatée dans son arrêt mixte du 12 février 2019, a estimé, par une décision motivée, que la perte de chance pour les vendeurs de renoncer à signer l'acte de cession de leurs comptes courants était minime dès lors que la vente de leurs actions était déjà réalisée et qu'ils avaient perdu leur qualité d'associés. 7. Le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020) par deux actes sous seing privé des 31 décembre 2011 et 15 février 2012, rédigés par Mme [O] (l'avocat), MM. [L], [W] et la société Lagorum (les vendeurs) ont cédé à la société Mecanelle (l'acquéreur), l'ensemble de leurs actions dans le capital de la société Air Marrel International et leurs comptes courants d'associés, aux prix respectifs de 670 000 euros et 530 000 euros, payables le 17 février 2012 au plus tard.

3Les vendeurs, n'ayant pu obtenir paiement du prix, en raison de l'insolvabilité de l'acquéreur, ils ont assigné l'avocat et sa structure d'exercice, la société de droit britannique Hogan Lovells international LLP (la société d'avocats), en responsabilité et indemnisation.

4Un arrêt du 12 février 2019 a retenu que l'avocat avait commis une faute en ne vérifiant pas que les fonds destinés au paiement du prix étaient effectivement disponibles, contrairement à une clause du contrat prévoyant leur disponibilité, et ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une perte de chance subie par les vendeurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5MM. [L], [W] et la société Lagorum font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de Mme [O] et de la société d'avocats à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que si la motivation par voie de référence est possible dans le cas d'une décision rendue dans la même instance, il convient cependant que la motivation de l'arrêt soit suffisamment explicite et se suffise à elle-même ; que pour écarter les allégations de dol formulées par à l'encontre de Maître [O], la cour d'appel s'est bornée dans l'arrêt attaqué à se référer à sa précédente décision du 12 février 2019 et à affirmer que l'avocate n'avait « pas agi de mauvaise foi » et qu'elle ne pouvait « être considérée comme étant l'auteur d'un dol ou complice de celui éventuellement commise par sa cliente » ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'une décision tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction, elle constitue une décision « mixte » qui possède l'autorité de la chose jugée sur la contestation qu'elle tranche ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 12 février 2019, la cour d'appel de Paris a dit que Maître [O] avait commis une faute en faisant figurer dans l'acte de vente la clause selon laquelle le prix était « payable au plus tard le 17 février 2012 par virements de fonds immédiatement disponibles en date de valeur à la date des présentes sur le compte bancaire du vendeur », sans s'assurer de la réalité de ce versement ; qu'en rappelant les termes de sa précédente décision du 12 février 2019, puis en revenant sur la portée de la faute imputée à Maître [O] pour exclure en définitive la faute qu'elle avait retenu dans le cadre de sa précédente décision, la cour d'appel a méconnu la chose jugée qui s'attachait à sa décision mixte du 12 février 2019, laquelle avait tranché la question de la faute commise par l'avocate, et a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'avocat rédacteur d'actes juridiques est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte projeté ; qu'en tenant pour acquis le fait que les cédants n'auraient pas été en mesure de renoncer à la cession des parts sociales, même si Maître [O] avait satisfait à ses obligations au regard de la clause de paiement du prix, cependant que cette clause figure dans l'acte de vente des parts sociales de sorte que, suffisamment informés sur l'inefficacité de la clause de paiement du prix, les cédants étaient encore en mesure de renoncer à la cession des parts sociales, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, applicable au litige, et de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. »

Réponse de la Cour

6C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à la faute de l'avocat, constatée dans son arrêt mixte du 12 février 2019, a estimé, par une décision motivée, que la perte de chance pour les vendeurs de renoncer à signer l'acte de cession de leurs comptes courants était minime dès lors que la vente de leurs actions était déjà réalisée et qu'ils avaient perdu leur qualité d'associés.

7Le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8MM. [L], [W] et la société Lagorum font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en indemnisation d'un préjudice financier, alors « que l'article 910-4 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, conformément à l'article 53 dudit décret dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de MM. [L] et [W] et de la société Lagorum est en date du 3 mai 2017 ; qu'en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile cependant que, formé par déclaration du 3 mai 2017, l'appel n'était pas régi par les dispositions du décret du 6 mai 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9Mme [O] et la société d'avocats contestent la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

10Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

11Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

12Ce texte, qui est issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions, est applicable, selon son article 53, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

13Pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation d'un préjudice financier formées par les vendeurs postérieurement à la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 12 février 2019, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions du texte susvisé, que les vendeurs n'ont formé aucune demande en ce sens dans leurs écritures notifiées avant l'arrêt du 12 février 2019.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'appel avait été formé par déclaration du 3 mai 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en indemnisation d'un préjudice financier présentées par la société Lagorum et MM. [W] et [L] l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [O] et la société Hogan Lovells international LPP aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.