1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 février 2018, pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), par acte du 3 juin 2005, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont cédé à la société Val expansion la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société Soluc, exploitant un supermarché sous l'enseigne Champion à la suite d'un accord conclu avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour le 27 novembre 2002.
2L'acte de cession comportait une clause de garantie de passif de la société Soluc, par référence à la situation comptable de la société au 31 mai 2005, ainsi qu'une clause selon laquelle la société Val expansion ferait « son affaire de la sortie de CSF (Champion), d'une façon générale de tout contentieux avec les sociétés du groupe Carrefour, judiciaires ou non, dont [cet acte] serait la cause ou l'occasion. »
3Le 27 septembre 2005, les sociétés Val expansion et Soluc ont conclu un accord avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour par lequel elles sont convenues de mettre un terme à tout litige les opposant. En exécution de cet accord, la société Soluc s'est désistée le 14 octobre 2005 de l'action engagée contre la société CSF en nullité des conventions signées le 27 novembre 2002 et en dommages-intérêts.
4Le 13 novembre 2007, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont assigné la société Val expansion en paiement du solde du prix de cession convenu dans l'acte du 3 juin 2005 et, au cas où la demande reconventionnelle de cette dernière au titre de la garantie de passif serait accueillie, en indemnisation du préjudice causé par le désistement de la société Soluc, laquelle, en renonçant à ses créances auprès de la société CSF, aurait majoré ce passif.
5Par arrêt du 13 novembre 2014 (pourvoi n° 13-24.548), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 5 juin 2013 en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Val expansion et de la société Soluc.
6Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Metz, par arrêt rendu le 10 novembre 2016 a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] une somme de 674 378 euros à titre de dommages- intérêts pour perte de chance.
7Par arrêt du 14 février 2018 (pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer cette somme à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T].
8La Cour de cassation, en réponse au grief de la société Val expansion et de la société Soluc critiquant l'arrêt en ce qu'il avait retenu l'existence d'une perte de chance, a jugé que la cour d'appel, ayant caractérisé le lien de causalité existant entre le désistement relevé et le préjudice, avait légalement justifié sa décision de ce chef.
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