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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 19-21.800

ECLI:FR:CCASS:2022:C100246

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la décision annulée, limiter sa censure à celle-ci. 12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, dès lors que l'arrêt du 10 novembre 2016 n'a pas statué par des chefs distincts sur le principe de la responsabilité et sur le préjudice, la saisine de la cour de renvoi, à la suite à cassation partielle de cet arrêt, porte non seulement sur l'évaluation du préjudice mais également sur le principe de la responsabilité des sociétés Solu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 février 2018, pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), par acte du 3 juin 2005, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont cédé à la société Val expansion la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société Soluc, exploitant un supermarché sous l'enseigne Champion à la suite d'un accord conclu avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour le 27 novembre 2002.

2L'acte de cession comportait une clause de garantie de passif de la société Soluc, par référence à la situation comptable de la société au 31 mai 2005, ainsi qu'une clause selon laquelle la société Val expansion ferait « son affaire de la sortie de CSF (Champion), d'une façon générale de tout contentieux avec les sociétés du groupe Carrefour, judiciaires ou non, dont [cet acte] serait la cause ou l'occasion. »

3Le 27 septembre 2005, les sociétés Val expansion et Soluc ont conclu un accord avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour par lequel elles sont convenues de mettre un terme à tout litige les opposant. En exécution de cet accord, la société Soluc s'est désistée le 14 octobre 2005 de l'action engagée contre la société CSF en nullité des conventions signées le 27 novembre 2002 et en dommages-intérêts.

4Le 13 novembre 2007, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont assigné la société Val expansion en paiement du solde du prix de cession convenu dans l'acte du 3 juin 2005 et, au cas où la demande reconventionnelle de cette dernière au titre de la garantie de passif serait accueillie, en indemnisation du préjudice causé par le désistement de la société Soluc, laquelle, en renonçant à ses créances auprès de la société CSF, aurait majoré ce passif.

5Par arrêt du 13 novembre 2014 (pourvoi n° 13-24.548), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 5 juin 2013 en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Val expansion et de la société Soluc.

6Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Metz, par arrêt rendu le 10 novembre 2016 a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] une somme de 674 378 euros à titre de dommages- intérêts pour perte de chance.

7Par arrêt du 14 février 2018 (pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer cette somme à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T].

8La Cour de cassation, en réponse au grief de la société Val expansion et de la société Soluc critiquant l'arrêt en ce qu'il avait retenu l'existence d'une perte de chance, a jugé que la cour d'appel, ayant caractérisé le lien de causalité existant entre le désistement relevé et le préjudice, avait légalement justifié sa décision de ce chef.

9.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le grief de ces sociétés portant sur l'évaluation de ce préjudice, la Cour de cassation a retenu que la réparation de la perte de chance aurait dû être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que par son arrêt de cassation partielle du 14 février 2018 (arrêt n° 194, pourvois n° C 16-27.160 et U 17-10.389), la première chambre civile a expressément rejeté toutes les critiques qui lui étaient alors soumises par les sociétés Soluc et Val expansion et qui tendaient à remettre en cause le principe même de leur responsabilité et de la condamnation à dommages-intérêts prononcée à leur encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 10 novembre 2016, pour ne retenir que l'ultime grief invoqué, dont la portée était limitée à la seule évaluation des dommages-intérêts alloués au titre de la réparation d'une perte de chance, lesquels ne pouvaient être d'un montant équivalent à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il s'en déduit qu'en cassant l'arrêt qui lui était déféré, « mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Val Expansion et la société Soluc à payer à la société [K] Frères, M. [M] [K] et Mme [T] la somme de 674 378 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance », la Haute juridiction n'a nullement remis en cause la responsabilité des cessionnaires, dont le principe était définitivement acquis ; qu'en considérant au contraire que sa saisine n'était pas limitée à l'évaluation du préjudice, mais s'étendait également à l'examen du principe même de la responsabilité des sociétés Soluc et Val Expansion, la juridiction de renvoi a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la décision annulée, limiter sa censure à celle-ci.

12Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, dès lors que l'arrêt du 10 novembre 2016 n'a pas statué par des chefs distincts sur le principe de la responsabilité et sur le préjudice, la saisine de la cour de renvoi, à la suite à cassation partielle de cet arrêt, porte non seulement sur l'évaluation du préjudice mais également sur le principe de la responsabilité des sociétés Soluc et Val expansion, qu'il appartient dès lors à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] de démontrer l'existence d'une faute de ces sociétés, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice et que ceux-ci ne démontrent pas le bien fondé de la créance indemnitaire.

13En statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait limité la censure de la condamnation prononcée au titre de la perte de chance à la seule évaluation de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en date du 18 novembre 2010 en ce qu'il a débouté la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne la société Val expansion et la société Soluc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Val expansion et la condamne avec la société Soluc à payer à la société [K] Frères, M. [K] et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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