Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts et de les condamner à payer à l'agent immobilier la somme de 30 000 euros au titre de sa rémunération, alors :
« 1°/ que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que, par suite, c'est à la date d'une telle promesse que s'apprécie la connaissance par l'acquéreur d'un fait l'ayant déterminé à s'engager ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le projet de construction d'une seconde villa avancé par M. et Mme [J], acquéreurs du bien immobilier en cause, n'était nullement un élément déterminant de l'opération et qu'ils ne justifiaient donc d'aucun préjudice en lien avec le défaut d'information imputable à l'agent immobilier, la société Etude Lodel, concernant l'existence d'une servitude non aedificandi grevant ce bien, la cour d'appel a énoncé que « le 7 janvier 2011 – ou les jours précédents – », les acquéreurs ont été informés par le notaire de l'existence de cette servitude, que dans les jours qui ont suivi, ils ont fait preuve d'un grand empressement en vue de la réalisation de la vente et qu'ils ont persisté dans leur volonté de vite conclure l'affaire, ce qui a été fait, par acte authentique du 1er février 2011, en toute connaissance de cause puisqu'ils étaient informés de l'existence de la servitude ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était acquis aux débats que le 29 novembre 2010, un « compromis de vente ferme » portant sur ce bien avait été signé par l'intermédiaire de l'agent immobilier entre [Y] [P] et les acquéreurs, moyennant un prix convenu, de sorte que c'est à cette date que devait s'apprécier la connaissance par les acquéreurs de l'existence de la servitude en cause, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240, 1583 et 1999 du code civil, ensemble l'article 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
2°/ que la juridiction de renvoi est saisie de l'affaire en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, lesquels sont dotés de l'autorité irrévocable de chose jugée ; que par jugement du 28 novembre 2013, confirmé de ces chefs par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté que l'agent immobilier a manqué à ses obligations en donnant des renseignements incomplets et dit qu'elle ne peut de ce fait prétendre au paiement de l'intégralité de sa commission ; que ces dispositions n'ont pas été atteinte par la cassation prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 ; qu'en condamnant néanmoins les acquéreurs à payer à l'agent immobilier l'intégralité de la commission due au titre de la vente en cause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Après avoir exactement énoncé que la réduction de la rémunération de l'agent immobilier, qui a une dimension réparatrice, doit être appréciée au regard du préjudice réellement subi par celui qui invoque la faute, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, estimé que les acquéreurs, qui, après avoir été informés de l'existence de la servitude non aedificandi, avaient poursuivi la vente avec empressement, ne justifiaient d'aucun préjudice résultant de la faute de l'agent immobilier.
6Le moyen n'est donc pas fondé.