Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, dans ses écritures, l'acquéreur soulignait que le vendeur avait indiqué deux années différentes dans son annonce, l'année modèle du véhicule et la date de première mise en circulation, que l'année de fabrication avait été, pour l'acquéreur, un élément déterminant et qu'il en ressortait qu'il était contractuellement convenu que ce véhicule était de l'année modèle 2010" ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour écarter l'existence d'une non-conformité du véhicule acheté avec celui qui avait été commandé et rejeter les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le vendeur à indiquer l'année de fabrication du véhicule sur la publicité, que le bon de commande ne comporte que l'indication du mois et de l'année de la première immatriculation et que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve qu'elle avait fait de l'année de construction du modèle une qualité substantielle du véhicule qu'elle venait d'acquérir.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'acquéreur qui soutenait que l'année de fabrication du véhicule était une caractéristique essentielle entrée dans le champ contractuel dès lors qu'elle avait été mentionnée dans l'annonce indépendamment de l'indication relative à la date de première mise en circulation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.