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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-19.195

ECLI:FR:CCASS:2022:C100228

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour écarter l'existence d'une non-conformité du véhicule acheté avec celui qui avait été commandé et rejeter les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le vendeur à indiquer l'année de fabrication du véhicule sur la publicité, que le bon de commande ne comporte que l'indication du mois et de l'année de la première immatriculation et que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve qu'elle avait fait de l'année de construction du modèle une qualit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 juin 2020), le 29 janvier 2015, Mme [S] (l'acquéreur) a acquis de la société ADL (le vendeur) un véhicule automobile d'occasion au prix de 21 900 euros.

2Soutenant que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance dès lors que l'année modèle du véhicule livré était différente de celle mentionnée par le vendeur sur l'annonce, l'acquéreur l'a assigné en restitution d'une partie du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, dans ses écritures, l'acquéreur soulignait que le vendeur avait indiqué deux années différentes dans son annonce, l'année modèle du véhicule et la date de première mise en circulation, que l'année de fabrication avait été, pour l'acquéreur, un élément déterminant et qu'il en ressortait qu'il était contractuellement convenu que ce véhicule était de l'année modèle 2010" ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour écarter l'existence d'une non-conformité du véhicule acheté avec celui qui avait été commandé et rejeter les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le vendeur à indiquer l'année de fabrication du véhicule sur la publicité, que le bon de commande ne comporte que l'indication du mois et de l'année de la première immatriculation et que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve qu'elle avait fait de l'année de construction du modèle une qualité substantielle du véhicule qu'elle venait d'acquérir.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'acquéreur qui soutenait que l'année de fabrication du véhicule était une caractéristique essentielle entrée dans le champ contractuel dès lors qu'elle avait été mentionnée dans l'annonce indépendamment de l'indication relative à la date de première mise en circulation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société ADL aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ADL à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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