Ce que soutenait le demandeur
4M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 45 000 euros, alors « que M. [I] soutenait expressément dans ses conclusions que « devant la Cour, il produit effectivement l'original de la reconnaissance de dette qui n'a jamais été déchirée » et que « contrairement à ce que prétend M. [P], M. [I] produit l'original de la reconnaissance de dette de M. [P] ( ) » et joignait dans ses productions l'original de la reconnaissance de dette ; qu'en retenant qu'il « n'est pas contesté que M. [I] ne détient qu'une photocopie du document intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 13 juillet 2013 » pour en déduire que cette disparition, sur laquelle M. [I] ne fournit « aucune explication » confirmait les explications de M. [P] selon lesquelles elle avait été détruite d'un commun accord entre les parties en raison de la compensation opérée entre leurs créances réciproques, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [I] et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article 4 du code de procédure civile :
5Pour rejeter la demande en paiement formée par M. [I], l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que celui-ci ne détient qu'une photocopie de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 et qu'il ne fournit aucune explication sur la disparition de l'original, laquelle confirme les explications de M. [P] selon lesquelles la reconnaissance de dette a été détruite d'un commun accord entre les parties à la suite de nouvelles missions effectuées par celui-ci et de la compensation opérée entre des créances réciproques.
6En statuant ainsi, alors que M. [I] soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il détenait l'original de la reconnaissance de dette et l'avait produit, la cour d‘appel a violé le principe et le texte susvisés.