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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-17.653

ECLI:FR:CCASS:2022:C100178

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article 4 du code de procédure civile : 5. Pour rejeter la demande en paiement formée par M. [I], l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que celui-ci ne détient qu'une photocopie de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 et qu'il ne fournit aucune explication sur la disparition de l'original, laquelle confirme les explications de M. [P] selon lesquelles la reconnaissance de dette a été détruite d'un commun accord entre les parties à la suite de nouvelles missions effectuées par celui-ci et de la compensation opérée entre des créances réciproques. 6. En statuant ainsi, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 2020), le 12 août 2011, M. [I], gérant de la société Eole wind solair, a confié à M. [P], exerçant sous l'enseigne Astrima, une étude de financement d'un projet photovoltaïque et lui a versé à titre d'avance sur commission la somme de 45 000 euros.

2Le projet n'ayant pas abouti, M. [P] a, aux termes d'un acte sous signature privée du 13 juillet 2013, reconnu que le cabinet Atrima devait cette somme à M. [I].

3Le 28 février 2017, M. [P] a assigné M. [I] afin de voir constater l'inexistence de la reconnaissance de dette et, subsidiairement, de constater que la somme n'était plus due et de prononcer la compensation de créances respectives des parties. M. [I] a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 45 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 45 000 euros, alors « que M. [I] soutenait expressément dans ses conclusions que « devant la Cour, il produit effectivement l'original de la reconnaissance de dette qui n'a jamais été déchirée » et que « contrairement à ce que prétend M. [P], M. [I] produit l'original de la reconnaissance de dette de M. [P] (…) » et joignait dans ses productions l'original de la reconnaissance de dette ; qu'en retenant qu'il « n'est pas contesté que M. [I] ne détient qu'une photocopie du document intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 13 juillet 2013 » pour en déduire que cette disparition, sur laquelle M. [I] ne fournit « aucune explication » confirmait les explications de M. [P] selon lesquelles elle avait été détruite d'un commun accord entre les parties en raison de la compensation opérée entre leurs créances réciproques, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [I] et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article 4 du code de procédure civile :

5Pour rejeter la demande en paiement formée par M. [I], l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que celui-ci ne détient qu'une photocopie de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 et qu'il ne fournit aucune explication sur la disparition de l'original, laquelle confirme les explications de M. [P] selon lesquelles la reconnaissance de dette a été détruite d'un commun accord entre les parties à la suite de nouvelles missions effectuées par celui-ci et de la compensation opérée entre des créances réciproques.

6En statuant ainsi, alors que M. [I] soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il détenait l'original de la reconnaissance de dette et l'avait produit, la cour d‘appel a violé le principe et le texte susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [I] en condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 45 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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