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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-16.832

ECLI:FR:CCASS:2022:C100109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 9. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient, d'une part, qu'elles sont nouvelles en cause d'appel, ne procèdent ni des mêmes faits ni du même rapport de droit que celles présentées en première instance et ne poursuivent pas le même résultat, de sorte qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins et n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, d'autre part, qu'à supposer

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), suivant acte du 16 novembre 1998, M. [L] [A], se portant fort pour les autres associés de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Fegec, s'est engagé à céder, au plus tard le 2 janvier 1999, la totalité des actions composant le capital de cette société à M. [E] et à la société Consultaudit.

2Le 28 décembre 1998, M. [L] [A] a donné à ses fils, MM. [C] et [W] [A], la nue-propriété d'actions de la société Fegec et, le 29 décembre 1998, il a, avec ses fils, apporté à la société civile immobilière [Adresse 4] l'usufruit et la nue-propriété d'actions de la société Fegec en contrepartie de l'usufruit et de la nue-propriété de parts de cette SCI. Les ordres de mouvement relatifs à la cession de parts de la société Fegec sont intervenus le 7 janvier 1999 au profit de M. [E], de membres de sa famille et de la société FSA Audit qui a transféré l'essentiel de ses actions à la société Consultaudit.

3Le 23 juillet 1999, M. [L] [A] a constitué, avec cinq autres actionnaires, une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

4Par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 et de leurs actes d'exécution aux torts de M. [L] [A], au titre de la violation de ses obligations contractuelles, notamment de non-concurrence, et l'a condamné au paiement de certaines sommes en échange des actions de la société Fegec. Ces condamnations ont été partiellement exécutées.

5Le 18 juillet 2002, M. [E] et les sociétés Consultaudit et Fegec ont assigné MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], en inopposabilité des donations consenties le 28 décembre 1998 et des apports effectués le 29 décembre 1998, en fraude de leurs droits, et en paiement des sommes restant dues. En appel, M. et Mme [E], en qualité de liquidateur de la société CS Services, venant aux droits de la société Consultaudit, ont demandé que leur soient également déclarées inopposables d'autres donations, cessions et/ou transferts de parts détenus dans les sociétés [Adresse 4], [Adresse 5] et Stéphimel consentis frauduleusement depuis 2002 par M. [L] [A] au profit de MM. [W] et [C] [A] et découverts au cours de la procédure. MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], ont opposé l'irrecevabilité de ses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M.et Mme [E], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à se voir déclarer inopposables les donations et les cessions et/ou transferts de parts détenues dans les société [Adresse 4], [Adresse 5] et Stephimel par M. [L] [A] à MM. [C] et [W] [A] depuis 2002, ainsi que celles en paiement de la valeur réelle des parts transférées, dirigées contre MM. [C] et [W] [A], alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que, dès la première instance, M. [E] et la société Consultaudit, aux droits de laquelle vient la société CS Services, avaient assigné M. [L] [A] et ses fils [W] et [C] aux fins notamment de voir constater la nullité et l'inopposabilité à leur égard de l'apport en société ainsi que des donations consenties par le premier à ses deux fils en décembre 1998 ainsi que l'ont constaté les premiers juges en page 5 du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la demande en appel tendant à voir constater, également sur le fondement de l'article 1167 du code civil, l'inopposabilité des autres donations frauduleusement consenties par [L] [A] à ses deux fils et dont l'existence ne leur a été révélée qu'après le jugement du 1er décembre 2006 tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir obtenir le paiement de la dette de M. [L] [A] qui a frauduleusement organisé son insolvabilité depuis le mois de décembre 1998 ; qu'en déclarant cette demande nouvelle irrecevable aux motifs que les demandes présentées en première instance tendaient au remboursement par MM. [W] et [C] [A], la SCI [Adresse 4] et Mme [T] [A] du prix de cession perçu par eux en 1999 et à la remise en cause de transferts d'actions FEGEC argués de fraude effectués par M. [L] [A] au profit de ses deux fils [W] et [C] en 1998, avant la cession, alors que celles examinées tendent à la remise en cause d'actes qui auraient été passés par M. [L] [A] dans le but de soustraire des parts sociales de trois SCI aux poursuites en recouvrement de la condamnation prononcée par la sentence du 23 juin 2000 ainsi qu'au paiement par les bénéficiaires de ces actes, MM. [W] et [C] [A] de la valeur des parts transférées, en sorte qu'elles ne procèdent ni des mêmes faits ni du même rapport de droit que celles présentées en première instance et ne poursuivent pas non plus l'atteinte du même résultat, en sorte qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

9Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient, d'une part, qu'elles sont nouvelles en cause d'appel, ne procèdent ni des mêmes faits ni du même rapport de droit que celles présentées en première instance et ne poursuivent pas le même résultat, de sorte qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins et n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, d'autre part, qu'à supposer que les actes argués de fraude soient survenus ou aient été révélés postérieurement à la première instance, ces demandes ne sont pas en relation suffisante avec le litige originaire qui portait sur le remboursement d'une partie du prix de cession par d'autres cédants que M. [L] [A] et non pas sur la remise en cause d'actes passés par celui-ci pour échapper à l'exécution de la sentence arbitrale du 23 juin 2000.

10En se déterminant ainsi, alors que les demandes présentées par M. et Mme [E] pour la première fois en appel tendaient, comme les

demandes initiales, à l'inopposabilité de certaines donations, cessions et transferts opérées en fraude de leurs droits par M. [L] [A] en faveur de ses fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [E] et de Mme [F] [G] épouse [E], en qualité de liquidateur amiable de la société CS Services tendant à voir déclarer inopposables les donations et les cessions et/ou transferts de parts détenues dans les SCI [Adresse 4], [Adresse 5] et Stephimel par M [L] [A] à MM. [C] et [W] [A] depuis, selon le cas, le 11 janvier ou le 24 mai 2002, ainsi que celles en paiement de la valeur réelle des parts transférées dirigées contre MM. [W] et [C] [A], l'arrêt rendu le 02 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne MM. [L], [C], [W] [A], la SCI [Adresse 4] et Mme [T] [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 565 du code de procédure civile

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