1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), suivant acte du 16 novembre 1998, M. [L] [A], se portant fort pour les autres associés de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Fegec, s'est engagé à céder, au plus tard le 2 janvier 1999, la totalité des actions composant le capital de cette société à M. [E] et à la société Consultaudit.
2Le 28 décembre 1998, M. [L] [A] a donné à ses fils, MM. [C] et [W] [A], la nue-propriété d'actions de la société Fegec et, le 29 décembre 1998, il a, avec ses fils, apporté à la société civile immobilière [Adresse 4] l'usufruit et la nue-propriété d'actions de la société Fegec en contrepartie de l'usufruit et de la nue-propriété de parts de cette SCI. Les ordres de mouvement relatifs à la cession de parts de la société Fegec sont intervenus le 7 janvier 1999 au profit de M. [E], de membres de sa famille et de la société FSA Audit qui a transféré l'essentiel de ses actions à la société Consultaudit.
3Le 23 juillet 1999, M. [L] [A] a constitué, avec cinq autres actionnaires, une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
4Par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 et de leurs actes d'exécution aux torts de M. [L] [A], au titre de la violation de ses obligations contractuelles, notamment de non-concurrence, et l'a condamné au paiement de certaines sommes en échange des actions de la société Fegec. Ces condamnations ont été partiellement exécutées.
5Le 18 juillet 2002, M. [E] et les sociétés Consultaudit et Fegec ont assigné MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], en inopposabilité des donations consenties le 28 décembre 1998 et des apports effectués le 29 décembre 1998, en fraude de leurs droits, et en paiement des sommes restant dues. En appel, M. et Mme [E], en qualité de liquidateur de la société CS Services, venant aux droits de la société Consultaudit, ont demandé que leur soient également déclarées inopposables d'autres donations, cessions et/ou transferts de parts détenus dans les sociétés [Adresse 4], [Adresse 5] et Stéphimel consentis frauduleusement depuis 2002 par M. [L] [A] au profit de MM. [W] et [C] [A] et découverts au cours de la procédure. MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], ont opposé l'irrecevabilité de ses demandes.