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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 2 février 2022, n° 20-16.040

ECLI:FR:CCASS:2022:C100101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son protocole additionnel n° 1 : 4. Selon le premier de ces textes, le président du tribunal de grande instance, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prendre en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5. En vertu du deuxième, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d'expression, comprenant notamment la li

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2020), rendu en référé, en mai 2019, l'association Direct Action Everywhere France (l'association DXE), qui a pour but de dénoncer l'exploitation intensive des animaux, ainsi que les méthodes de production industrielle de viande et d'oeufs, a mis en ligne sur son site internet et les réseaux sociaux un film qu'elle a tourné en s'introduisant sans autorisation dans la porcherie de l'Earl [Adresse 2].

2Le 4 juillet 2019, l'Earl [Adresse 2] et son gérant, M. [I], ont assigné en référé l'association DXE, aux droits de laquelle se trouve l'association Red Pill, afin d'obtenir la saisie du film litigieux, l'interdiction de son utilisation, la publication de la décision à intervenir et une provision à valoir sur la réparation du préjudice de l'Earl.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'association Red Pill fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait du film litigieux présent sur le site internet de l'association DXE, ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne, d'ordonner subsidiairement la saisie des supports et des clichés photographiques et films vidéos, d'interdire à toute personne leur utilisation et leur diffusion et de condamner l'association DXE à publier le dispositif de l'ordonnance, alors « que, en toute hypothèse, pour apprécier l'illicéité manifeste d'un trouble résultant d'une atteinte à un droit conventionnellement garanti, le juge des référés est tenu de rechercher si cette atteinte n'était pas justifiée par l'exercice d'un droit fondamental de même valeur et doit s'assurer que les mesures qu'il ordonne ne portent pas une atteinte disproportionnée à un tel droit ; qu'en retenant, pour refuser de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la diffusion des images de l'élevage porcin prises par l'association DXE n'était pas nécessaire à la tenue d'un débat public d'intérêt général sur la question du bien-être animal, que « le juge des référés n'a pas à rechercher un équilibre entre le droit de propriété et le droit d'informer, ou encore à vérifier le caractère proportionné des moyens utilisés pour l'information du public », quand il lui appartenait au contraire d'opérer un contrôle de proportionnalité, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son protocole additionnel n° 1 :

4Selon le premier de ces textes, le président du tribunal de grande instance, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prendre en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5En vertu du deuxième, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d'expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l'exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires.

6Suivant le troisième, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

7Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH arrêt du 16 juillet 2014, Ališiæ et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l'ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).

8Selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d'expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu'elles concernent un sujet d'intérêt général, tel que la protection des animaux (CEDH, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse [GC], n° 32772/02, point 92 ; CEDH, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC] n° 48876/08, points 103 à 105).

9En outre, une association qui entend se prévaloir de la liberté d'expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi mais, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l'appréciation de la légitimité d'une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence (CEDH, arrêt du 10 décembre 2007, Atoll c. Suisse [GC] n°69698/01, point 112 ; CEDH, arrêt du 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande [GC], n° 11882/10, point 90).

10Pour accueillir les demandes de l'Earl [Adresse 2] et de M. [I], l'arrêt retient que la liberté d'expression ne peut, à l'évidence, être opposée sérieusement au droit de propriété de l'exploitant et que le juge des référés n'a pas à rechercher un équilibre entre le droit de propriété et le droit d'informer ou encore à vérifier le caractère proportionné des moyens utilisés pour l'information du public dès lors que l'association DXE a pénétré dans les locaux de celle-ci sans y être autorisée ni par la propriétaire ni par le juge.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12L'association Red Pill fait grief à l'arrêt de condamner l'association DXE à payer la somme d'un euro à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de l'Earl [Adresse 2], alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association DXE au paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice de l'Earl [Adresse 2], en application de l'article 624 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14En application de ces dispositions, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'association DXE à payer un euro de dommages-intérêts à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice causé à l'Earl [Adresse 2].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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