Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-15.901

ECLI:FR:CCASS:2022:C100092

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 480 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le jugement du 21 octobre 2011 ne s'est pas prononcé sur le principe de l'octroi d'une indemnité d'occupation à l'indivision, mais a seulement ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit au fond, de sorte qu'après réalisation de celle-ci, il doit être statué sur l'obligation au paiement de cette indemnité par M. [C] [X]. 7. En statuant ainsi, alors qu'en donnant à l'expert mission de fournir tous

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2020), MM. [S] et [C] [X] et Mme [G] [X] sont propriétaires, chacun pour un tiers indivis, d'un ensemble immobilier, pour partie reçu par donation en nue-propriété de leur mère, décédée en 2007.

2Par acte sous seing privé du 28 décembre 2000, ils étaient convenus d'accorder à M. [C] [X] la pleine jouissance de l'immeuble pour la durée des opérations de partage après la disparition de leur donatrice.

3Un jugement du 21 octobre 2011 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et une expertise avant-dire droit.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [S] [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que M. [C] [X] soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale, alors « que toute affirmation d'un droit formulée dans le chef de dispositif d'un jugement tranche une partie du principal et est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que le jugement du 21 octobre 2011 n'aurait pas statué sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X], quand ce jugement ayant donné pour mission à l'expert de « donner tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011 » avait ainsi affirmé que M. [C] [X] était débiteur, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation dont seul le montant restait à déterminer et avait donc tranché une partie du principal, fût-ce dans le même chef de dispositif que celui ayant ordonné l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 480 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

6Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le jugement du 21 octobre 2011 ne s'est pas prononcé sur le principe de l'octroi d'une indemnité d'occupation à l'indivision, mais a seulement ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit au fond, de sorte qu'après réalisation de celle-ci, il doit être statué sur l'obligation au paiement de cette indemnité par M. [C] [X].

7En statuant ainsi, alors qu'en donnant à l'expert mission de fournir tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011, le jugement du 21 octobre 2011 a tranché la contestation portant sur l'obligation de celui-ci au paiement de cette indemnité, ce dont il résultait que cette disposition était, de ce chef, revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité d'occupation par M. [C] [X] à l'indivision successorale de [B] [F], l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [C] [X] et Mme [G] [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [X] et le condamne à payer à M. [S] [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 480 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.