Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [S] [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que M. [C] [X] soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale, alors « que toute affirmation d'un droit formulée dans le chef de dispositif d'un jugement tranche une partie du principal et est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que le jugement du 21 octobre 2011 n'aurait pas statué sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X], quand ce jugement ayant donné pour mission à l'expert de « donner tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011 » avait ainsi affirmé que M. [C] [X] était débiteur, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation dont seul le montant restait à déterminer et avait donc tranché une partie du principal, fût-ce dans le même chef de dispositif que celui ayant ordonné l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 480 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
6Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le jugement du 21 octobre 2011 ne s'est pas prononcé sur le principe de l'octroi d'une indemnité d'occupation à l'indivision, mais a seulement ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit au fond, de sorte qu'après réalisation de celle-ci, il doit être statué sur l'obligation au paiement de cette indemnité par M. [C] [X].
7En statuant ainsi, alors qu'en donnant à l'expert mission de fournir tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011, le jugement du 21 octobre 2011 a tranché la contestation portant sur l'obligation de celui-ci au paiement de cette indemnité, ce dont il résultait que cette disposition était, de ce chef, revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.