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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-15.139

ECLI:FR:CCASS:2022:C100088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Ayant, d'une part, retenu que les éléments produits, dont les auditions des enfants et l'enquête sociale, faisaient ressortir que la grande fragilité de la mère entravait ses relations avec ses enfants et le bon développement de ceux-ci, dont le mal-être avait atteint son point paroxystique avec la tentative de défenestration de [R], d'autre part, relevé que le père avait mis en place tous les suivis nécessaires et que les enfants évoluaient positivement et s'épanouissaient chez eux et à l'école, la cour d'appel, qui n'a pas imputé à Mme [L] la responsabilité de l'accident survenu à sa fille et n'avait pas à la suivre dans le détail de son argumentation a légalement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 2020), de l'union de M. [P] et Mme [L] sont nés [R], le 14 décembre 2006, et [S], le 16 octobre 2008. Un jugement du 16 décembre 2014 a prononcé le divorce des époux, dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père.

2En juillet 2017, M. [P] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence de [R] et [S] à son domicile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [L] fait grief à l'arrêt de M. [P], alors :

« 1°/ que lorsque le juge prononce une décision concernant un enfant, il doit avoir une considération primordiale pour l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'en fixant la résidence principale de [S] et [R] chez leur père, sans avoir recherché la cause de la tentative de défenestration de [R], sans qu'elle ne fût blessée, à la suite de laquelle M. [P] a demandé le transfert la résidence des enfants à son domicile, tandis que cette tentative n'était pas imputable à Mme [L], la cour d'appel n'a pas apprécié l'intérêt supérieur des enfants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil et de l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

2°/ qu'en fixant la résidence principale des enfants au domicile de M. [P] sans répondre aux conclusions de Mme [L] faisant valoir qu'elle avait été victime de violences répétées de M. [P] durant leur union, même quand les enfants étaient présents au domicile, ce qui excluait qu'il soit dans l'intérêt de [R] et [S] de résider principalement chez leur père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Ayant, d'une part, retenu que les éléments produits, dont les auditions des enfants et l'enquête sociale, faisaient ressortir que la grande fragilité de la mère entravait ses relations avec ses enfants et le bon développement de ceux-ci, dont le mal-être avait atteint son point paroxystique avec la tentative de défenestration de [R], d'autre part, relevé que le père avait mis en place tous les suivis nécessaires et que les enfants évoluaient positivement et s'épanouissaient chez eux et à l'école, la cour d'appel, qui n'a pas imputé à Mme [L] la responsabilité de l'accident survenu à sa fille et n'avait pas à la suivre dans le détail de son argumentation a légalement justifié sa décision au regard de l'intérêt des enfants.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [L] fait grief à l'arrêt de lui accorder, sauf meilleur accord des parties, un droit de visite pour une durée de dix mois s'exerçant dans la structure Entre parent'aise du CIDFF de Lunéville, de dire qu'avant la première rencontre, les parties devront prendre attache avec l'association afin de définir les jours et horaires d'exercice du droit de visite, en fonction du règlement intérieur et des disponibilités et que l'organisme adressera un rapport à l'issue de sa mission à la cour d'appel, alors « que le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un espace de rencontre doit fixer, dans le même temps, la durée de la mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en accordant un droit de visite en espace de rencontre à Mme [L] deux fois par mois pour une durée de dix mois sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

8Après avoir fixé la résidence des enfants chez M. [P], l'arrêt décide que Mme [L] disposera d'un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois pendant une durée de dix mois, les premières visites étant médiatisées et les parties devant prendre attache, avant la première rencontre, avec la structure Entre parent'aise du CIDFF de Lunéville afin de définir les jours et horaires d'exercice du droit de visite, en fonction du règlement intérieur et des disponibilités de l'association.

9En statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme [L], sauf meilleur accord des parties, un droit de visite pour une durée de dix mois s'exerçant dans la structure Entre parent'aise du CIDFF de Lunéville, de dire qu'avant la première rencontre, les parties devront prendre attache avec l'association afin de définir les jours et horaires d'exercice du droit de visite, en fonction du règlement intérieur et des disponibilités et de dire que l'organisme adressera un rapport à l'issue de sa mission à la cour d'appel, l'arrêt rendu le 10 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1180-5 du code de procédure civile

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