Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [L] fait grief à l'arrêt de M. [P], alors :
« 1°/ que lorsque le juge prononce une décision concernant un enfant, il doit avoir une considération primordiale pour l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'en fixant la résidence principale de [S] et [R] chez leur père, sans avoir recherché la cause de la tentative de défenestration de [R], sans qu'elle ne fût blessée, à la suite de laquelle M. [P] a demandé le transfert la résidence des enfants à son domicile, tandis que cette tentative n'était pas imputable à Mme [L], la cour d'appel n'a pas apprécié l'intérêt supérieur des enfants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil et de l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
2°/ qu'en fixant la résidence principale des enfants au domicile de M. [P] sans répondre aux conclusions de Mme [L] faisant valoir qu'elle avait été victime de violences répétées de M. [P] durant leur union, même quand les enfants étaient présents au domicile, ce qui excluait qu'il soit dans l'intérêt de [R] et [S] de résider principalement chez leur père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Ayant, d'une part, retenu que les éléments produits, dont les auditions des enfants et l'enquête sociale, faisaient ressortir que la grande fragilité de la mère entravait ses relations avec ses enfants et le bon développement de ceux-ci, dont le mal-être avait atteint son point paroxystique avec la tentative de défenestration de [R], d'autre part, relevé que le père avait mis en place tous les suivis nécessaires et que les enfants évoluaient positivement et s'épanouissaient chez eux et à l'école, la cour d'appel, qui n'a pas imputé à Mme [L] la responsabilité de l'accident survenu à sa fille et n'avait pas à la suivre dans le détail de son argumentation a légalement justifié sa décision au regard de l'intérêt des enfants.