4M. [E] fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable au divorce, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, le choix de la « loi du for » ne peut s'entendre que de la volonté des époux de soumettre le divorce à la loi de l'Etat du juge compétent pour connaître du divorce, au jour de ce choix, de manière à lier la compétence du juge et la loi applicable au fond ; qu'en l'espèce, aux termes de l'accord du 22 février 2016, les époux avaient choisi, non pas la « loi du for » ainsi entendue, mais la loi française, sachant que le choix de la loi française pouvait entraîner une dissociation entre l'Etat auquel appartient le juge compétent et l'Etat dont relève la loi applicable au divorce ; qu'en refusant d'écarter l'accord comme illicite, les juges du fond ont violé l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
2°/ que le consentement des époux devant être éclairé quant aux règles de fond susceptibles de s'appliquer au divorce, l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 10 décembre 2010 suppose qu'en cas de choix de la « loi du for » les époux soient assurés, au moment où ils s'engagent, du contenu de la loi applicable au divorce ; que rien de tel n'a été constaté en l'espèce ; qu'en se fondant sur l'accord du 22 février 2016, les juges du fond ont violé l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 10 décembre 2010 ;
3°/ que le choix de la loi française pouvait d'autant moins s'entendre comme le choix de la « loi du for », que toutes sortes de circonstances pouvaient affecter la compétence du juge apte à connaître du divorce et qu'en toute hypothèse, en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, le for pouvait désigner le juge russe ou le juge français, dans la mesure où M. [E] avait toujours été domicilié en Russie ; qu'à cet égard également, il était exclu que le juge puisse considérer qu'il avait été fait choix de la loi du for et l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 a été de nouveau violé. »